Aux termes de l'article 371-1 du code civil " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant."
L'article 373-2 alinéa 2 du même code retient que " Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. "
L'article 373-2-9 du code civil dispose enfin que " En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. ".
En cas de déménagement, le parent au domicile duquel l'enfant à sa résidence habituelle doit en informer préalablement l'autre parent (art. 373-2 alinéa 4 du code civil).
L'autre parent ne peut cependant pas s'opposer au déménagement annoncé.
Si ce changement de domicile créé des désaccords entre les parents, le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il statue sur la nouvelle situation des parties, en tenant compte en priorité de l'intérêt de l'enfant .
Pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la question de la résidence habituelle de l'enfant, le juge prend en considération:
1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure;
2. Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3. L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;
(art. 373-2-11 du code civil).)
Le parent au domicile duquel réside l'enfant doit assurer la continuité des relations de celui-ci avec l'autre parent. En effet, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Le parent qui n'a pas la garde des enfants (c'est-à-dire celui au domicile duquel la résidence habituelle des enfants n'a pas été fixée) bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui ne peut être refusé que pour des motifs graves (art. 373-2-1 alinéa 2 code civil).
En fonction notamment de l'âge de l'enfant, de sa relation avec l'autre parent, de manière général de son intérêt supérieur, le Juge aux Affaires Familiales pourra opter pour la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement progressif, commençant par un droit de visite classique (l'enfant est remis au parent le matin avec un retour le soir) ou un droit de visite médiatisé (l'enfant rencontre l'autre parent dans les locaux d'une association désignée, un lieu neutre) jusqu'à un droit de visite et d'hébergement (l'enfant sera amené à séjourner plusieurs jours chez le parent).
La résidence habituelle de l'enfant est fixée souverainement par le Juge aux Affaires Familiales au regard des éléments versés au débat.
Il tient compte de la stabilité de la situation des parents, de la sauvegarde de l'équilibre de l'enfant et de l'attitude de l'enfant.
A cet égard,dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet (art. 388-1 du code civil).
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Il n'y a pas de formalisme imposé. La demande d'audition du mineur doit être présentée au juge par l'intéressé lui-même, et non par ses parents ou un tiers.
Cette demande peut être faite en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE DEMENAGEMENT NON NOTIFIE A L'AUTRE PARENT ET DU NON -RESPECT DU DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT FIXE PAR UNE DECISION DE JUSTICE :
Sur le plan civil,
Le parent qui déménage sans en aviser l'autre parent s'expose à ce que le juge modifie la résidence habituelle de l'enfant au profit du domicile de l'autre parent qui a été lésé par le déménagement.
L'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue en effet l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge aux affaires familiales lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
sur le plan pénal:
Aux termes de l'article 227-6 du code pénal, commet une infraction la personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, ce sans le notifier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats. Il s'agit d'une atteinte à l'exercice de l'autorité parentale.
Dans la même lignée, dès lors que la fixation de la résidence habituelle de l'enfant a pour corollaire la fixation d'un droit de visite et d'hébergment pour l'autre parent, la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d'hébergement à un parent constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 Euros d'amende, en application de l'article 227-5 du code pénal.
Maître Sylvia LEGROS intervient en droit de la famille et en droit pénal. Elle se tient à votre disposition pour toute litige relatif à la résidence habituelle de vos enfants.
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