Le litige opposant la société GROUPE VERLAINE (ou AMG FACADES) à la plateforme de résolution des réclamations RéclameICI est l'occasion de rappeler un point de droit important : la compétence territoriale du tribunal en matière de dénigrement, diffamation, déloyauté, etc. sur internet ou, plus généralement, de délit de presse ?

C'est cette question que le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a été amenée à trancher le 06 juin 2023.




DOUBLE RAPPEL

En premier lieu, nous avions évoqué dans un premier article que la société GROUPE VERLAINE avait assigné la société RECLAMEICI pour dénigrement :

https://consultation.avocat.fr/blog/gregory-rouland/article-48374-quel-cadre-legal-pour-les-avis-negatifs-de-clients-de-societes-d-energie-renouvelables.html

En second lieu, pour apprécier le jugement commenté, on rappellera que l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.




Dans la présente affaire, la société GROUPE VERLAINE avait assigné la société RECLAMEICI devant le le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, pour dénigrement et "pratique commerciale déloyale et trompeuse au préjudice de la société AMG FACADES en réalisant une présentation fausse et trompeuse de la volonté du GROUPE VERLAINE de traiter les réclamations de ses clients par le biais de son site internet www.reclameici.fr"

De son côté, la société RECLAMEICI a immédiatement soulevé l'oncompétence territoriale du tribunal.

On rappellera que le siège social de la société GROUPE VERLAINE est : 2023RS8 Immeuble INEED - la Pépinière CCI - Bureau 108 1 Rue Marc Seguin ALIXAN 26958 VALENCE CEDEX 9

En application de l'article 46 précité du Code de procédure civile, la société GROUPE VERLAINE soutenait que le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE était territorialement compétent, en qualité de juridiction du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, au motif que "que les conséquences financières dommageables des agissements litigieux sont survenus au siège de la société AMG FACADES situé à Alixan".

Or, faute de lien de rattachement entre les agissements reprochés et le siège social de la société GROUPE VERLAINE, le tribunal de commerce a refusé de se déclarer compétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de comemrce d'EVRY, lieu du siège social de la société RéclameICI et véritable lieu du dommage.




EXPLICATIONS DU JUGEMENT

Ce jugement a le mérite d'être simple, car appliquant une disposition légale élémentaire : le demandeur peut, à son choix, opter pour le tribunal du for du défendeur ou la juridiction du lieu du fait dommageable, mais aussi la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

Il est vrai que au premier abord, ces lieux peuvent parfois coïncider, mais parfois il y a difficulté à les déterminer.

Ainsi : 

  • en matière de délit de presse, la demande peut être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l’écrit a été publié en matière de délit de presse (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-21.858, FS-P+B : "En matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié". Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2007, n° 05-21.858).  
  • en matière d'atteinte aux droits d'auteur sur internet, la juridiction compétente est celle du lieu d'accessibilité du site internet dans le ressort de la juridiction saisie (Cass. civ. 1, 18 octobre 2017, n° 16-10.428, Théâtre royal de luxe c/ COCA COLA European Partners France "l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par l'association"



Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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