Par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a donné au Conseil d’État compétence pour juger directement des recours concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement ainsi que des recours concernant la mise en œuvre des fichiers informatiques intéressant la sûreté de l’État.
Pour juger de ces recours, a été instaurée, au sein du Conseil d’État, une formation de jugement spécialisée, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale. Cette formation spécialisée comprend 5 membres : un président, deux membres titulaires et deux membres suppléants. Par ailleurs, deux rapporteurs publics (un titulaire et un suppléant) choisis par le vice-président du Conseil d’État, après avis du président de la section du contentieux, parmi les rapporteurs publics en fonction au Conseil d’État, exercent leurs fonctions auprès de la formation spécialisée.
Le 19 octobre 2016, le Conseil d’État, réuni en formation spécialisée, a rendu ses 15 premières décisions. Dans chacune de ces espèces, le requérant avait saisi soit :
- soit la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) afin d’obtenir l'accès aux données le concernant contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ou dans le fichier dans le fichier de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ou dans les fichiers de la direction du renseignement militaire (DRM)
- soit la CNCTR (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement) en vue de contrôler qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
Systématiquement, le président de l’institution saisie a adressé au requérant un courrier l’informant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications requises et que la procédure était dorénavant terminée, sans qu’il ne lui soit apporté de plus amples informations. Ces 15 requérants ont donc respectivement sollicité du Conseil d’État soit :
- qu’il annule le refus, révélé par le courrier de la CNIL, du ministre de la défense de lui donner accès aux mentions susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux ;
- qu’il vérifie si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre pour surveiller ses communications téléphoniques et, le cas échéant, de constater qu’elles l’ont été illégalement.
Ces instances ont donc été la première occasion pour la Haute juridiction d’exposer le fonctionnement de sa nouvelle formation spécialisée :
1) Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées.
2) a) Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision.
b) Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. En pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou une telle rectification.
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.M., req. n°396503
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.L., req. n°396505
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.K., req. n°396512
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, Mme C., req. n°396518
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.J., req. n°396521
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.I., req. n°396524
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.H., req. n°396558
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.G., req. n°396561
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.F., req. n°396635
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.D., req. n°396958
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, Mme A., req. n°397623
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.E., req. n°398354
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.B., req. n°398356
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.C., req. n°400688
Conseil d’État, Formation spécialisée, 19 octobre 2016, M.A., req. n°401976

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