Par une décision du 9 décembre 2016 (Conseil d’Etat 9 décembre 2016 SARL Aménagement services, req. n° 383421), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’étendue du pouvoir de sanction du Préfet.
 


En l’espèce, une convention du 15 mai 2005 a été signée entre la société d'économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice (Sominice), et la société Aménagement services afin d’autoriser cette dernière à exploiter, dans des locaux situés dans l'enceinte du marché aux produits alimentaires, une activité de transport et de recyclage d'emballages et de palettes.
 
Par décision du 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes, faisant usage du pouvoir de sanction prévu par l'article R. 761-19 du code de commerce, a prononcé l'exclusion de la société du marché, avec retrait du contrat d'occupation du 15 mai 2005.
 
Par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2010.
 
Puis, par un arrêt du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir admis l'intervention de la métropole Nice-Côte d'Azur, devenue gestionnaire du marché, et avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il avait rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la sanction, a annulé cette sanction.
 
La métropole Nice-Côte d'Azur s'est donc pourvu en cassation contre cet arrêt.
 
 
La question posée à la Haute juridiction était celle de savoir si le Préfet était effectivement compétent pour prononcer le retrait d’un contrat conclu entre le gestionnaire d’un marché d’intérêt national et une personne privée.
 
 
La cour administrative d’appel de Marseille avait répondu par la négative, estimant :
 
« qu’un tel pouvoir de sanction, qui permet au préfet de retirer une convention légalement conclue entre, d’une part, la collectivité territoriale (ou l’EPCI) gestionnaire du marché (…) et, d’autre part, une personne privée, et portant sur l'occupation d'une dépendance du domaine public de la collectivité territoriale, porte atteinte à la liberté de contracter, alors même que le préfet est investi, de par la loi, des pouvoirs de police dans l'enceinte des marchés d'intérêt national […] ;
 
Qu’en application des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution, ce pouvoir ne pouvait être attribué au préfet qu'en vertu d'une disposition législative suffisamment précise ; […]
 
Considérant que ni les dispositions précitées des articles L. 761-10 et L. 761-11 du code de commerce, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient le pouvoir réglementaire à édicter une telle disposition »
 
 
La position du Conseil d’Etat sur ce point a été toute autre.
 
En effet, la Haute juridiction a exposé que lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une activité, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation.
 
S’agissant plus précisément du pouvoir de retirer une telle convention, le juge administratif a estimé qu’il ne créait pas d’entrave à la liberté contractuelle dès lors que la rupture, prononcée par le Préfet en qualité d’autorité de tutelle, était réputée émanée de la collectivité ou de l’EPCI gestionnaire du marché :
 
« […] dans le cas des marchés d'intérêt national dont l'Etat n'a pas conservé la gestion, le préfet, lorsqu'il prononce la sanction prévue au 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, avec retrait du contrat d'occupation, agit comme autorité de tutelle, pour le compte du gestionnaire du marché d'intérêt national. Dès lors, la rupture de la relation contractuelle entre le gestionnaire et l'usager concerné est réputée émaner du gestionnaire du marché, partie au contrat. »