Dans une décision récente (Conseil d’Etat 5 décembre 2016 M. A… c/ Rectorat de l’académie de Montpellier, req. n°393558), le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles précisions sur la situation du fonctionnaire à l’issue d’un congé de maladie ordinaire imputable au service.
 


M.A..., enseignant en lycée professionnel à Perpignan, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état à la suite de l'accident de service dont il avait été auparavant victime.
 
Puis, par un arrêté du 8 décembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier, l'intéressé a été rétroactivement admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an.
 
Par un jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier :

  • a annulé la décision du 28 septembre 2011 du recteur de l'académie de Montpellier en tant qu'elle a refusé d'accorder à l'intéressé un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010,
  • condamné l'Etat à indemniser M. A...au titre des pertes de rémunération et des troubles dans les conditions d'existence pour la période courant jusqu'au 16 octobre 2010
  • et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive et à l'indemniser à ce dernier titre ainsi qu'au titre du préjudice moral.

 
Par un arrêt du 10 juillet 2015, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions.
 
La question posée à la Haute juridiction était donc celle de savoir si, dans de telles circonstances, l’administration pouvait admettre l’agent à la retraite, de manière rétroactive.
 
Le Conseil d’Etat a répondu par la négative, et a appliqué à la fonction de l’Etat la même solution qu’il avait appliqué à la fonction publique hospitalière un an plus tôt (CE, 18 décembre 2015, Madame A. contre Maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, req. n° 374194).
 
En premier lieu, le juge administratif a rappelé que l’agent se trouvant dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue durée ou d’un congé de longue maladie, devait :

  1. Bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ;
  2. Si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi ;
  3. Si le reclassement n’est pas possible ou que l’agent ne le sollicite pas, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation.

 
En second lieu, le Conseil d’Etat prend le soin de préciser qu’en l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.