Rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 18 septembre 2025 dans le contentieux de la protection sociale, l’ordonnance commentée émane du juge de la mise en état. L’instance était née de la contestation d’une décision administrative fixant à un enfant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Les demandeurs ont ultérieurement déclaré se désister, conduisant la juridiction à constater l’extinction du litige en l’état.
Les données factuelles, sobres, tiennent à l’objet du recours, limité à l’appréciation d’un taux et sans débat sur le fond au jour de l’ordonnance. La procédure n’a pas dépassé la phase d’instruction. Le juge de la mise en état a visé le corpus applicable par la formule suivante: "Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;". Il a indiqué, en outre, l’ouverture d’une voie de recours: "Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;".
La question de droit se concentre sur le régime du désistement constaté par le juge de la mise en état et sur ses effets, tant sur la vie de l’instance que sur les frais. La solution tient en trois points. L’ordonnance constate le désistement, prononce "CONSTATONS l’extinction d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;", et statue sur les dépens, en ces termes: "CONDAMNONS le demandeur aux frais de l’instance éteinte sauf convention contraire des parties." L’ordonnance invite ainsi à préciser le régime du désistement d’instance, puis à envisager ses effets procéduraux et financiers.
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