Par une ordonnance du 12 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur une troisième prolongation de rétention administrative. La juridiction devait déterminer, au regard des articles L.742-4 et L.742-5 du CESEDA, si les critères exceptionnels justifiant un maintien supplémentaire de quinze jours étaient réunis.

Un arrêté d’éloignement a été pris le 31 juillet 2024. Un placement en rétention est intervenu le 15 juillet 2025. Deux prolongations ont été autorisées les 19 juillet et 13 août 2025, confirmées par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux les 23 juillet et 14 août 2025. Les autorités consulaires de l’État d’origine ont été saisies le 16 juillet 2025, puis relancées les 12 août et 3 septembre 2025.

L’autorité administrative a saisi le juge le 11 septembre 2025. Elle a invoqué des diligences régulières et l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public. La personne retenue a contesté la perspective d’éloignement à bref délai et l’actualité d’une menace, soulignant l’absence d’audition consulaire et l’insuffisance des démarches.

La question de droit tenait à la possibilité d’une troisième prolongation au titre de l’article L.742-5, fondée sur l’« urgence absolue ou la menace pour l’ordre public », combinée au contrôle du « temps strictement nécessaire » de l’article L.741-3. La solution retient l’existence d’une menace actuelle, au terme d’un contrôle des diligences et des garanties de représentation.

Le juge rappelle d’abord que « Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative ». Appréciant les éléments produits, il souligne que la personne est « sans document de son fait » et que des relances consulaires récentes ont été effectuées. Il énonce ensuite que les événements de l’été 2025 « rendent actuelle la menace à l’ordre public », avant de conclure que « les conditions légales prévues à l'article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée ».

 

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