Par un arrêt de la Cour d’appel de Saint‑Denis du 12 septembre 2025, consécutif au jugement du Tribunal de proximité de Saint‑Paul du 5 décembre 2023, la juridiction tranche l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel. Le litige provient de l’annulation d’une croisière et de frais conservés par le vendeur de voyage, l’appelante sollicitant aussi une indemnisation complémentaire. En première instance, les demandes ont été rejetées, certaines étant déclarées irrecevables car dirigées contre un intermédiaire d’assurance qui n’était pas assureur.

Devant la Cour, l’appelante recherchait la condamnation du vendeur de voyage, éventuellement in solidum avec l’intermédiaire d’assurance qui opposait une fin de non‑recevoir procédurale. L’intimé soutenait que la déclaration d’appel ne délimitait aucun chef de jugement critiqué et qu’aucun effet dévolutif n’en résultait. La difficulté tenait à une formulation standard de l’acte d’appel, non complétée d’une annexe précisant les chefs expressément critiqués.

La question était donc de savoir si une déclaration d’appel recourant à la formule « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans identification des chefs, ni annexe, saisit valablement la Cour, et si des conclusions d’infirmation peuvent suppléer cette carence. La Cour rappelle d’abord que « Vu l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code, lequel prévoit que l'appel ne saisit la cour que dans la limite des chefs du jugement qui lui sont dévolus; ». Elle constate ensuite que la déclaration « se borne à énoncer » la formule générique précitée. Elle ajoute enfin: « Cette déclaration n'est complétée par aucune annexe et les conclusions d'infirmation déposées dans le délai d'appel ne peuvent suppléer l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel. » De là, la solution s’impose: « La cour n'est donc saisie d'aucun chef du jugement visé dans la déclaration d'appel et elle ne peut dès lors statuer. » Le dispositif consacre logiquement la conséquence procédurale: « - Constate qu'elle n'est saisi d'aucun chef de jugement; » et « - Dit n'y avoir lieu à statuer, ». L’analyse appelle, d’abord, une lecture du cadre légal et de son application, puis une appréciation de la valeur et de la portée de cette rigueur.

 

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