Le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu, le 12 septembre 2025, une ordonnance sur requête relative à la poursuite d’une mesure d’isolement appliquée en milieu psychiatrique. Le patient, hospitalisé sans consentement depuis juin 2021, avait été placé à l’isolement à plusieurs reprises dans les semaines précédentes. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour obtenir le maintien de la mesure, dans le cadre d’une procédure écrite.
La décision expose une chronologie précise des épisodes récents d’isolement, mentionnant dates, heures et durées, qui attestent de renouvellements rapprochés. Sont ainsi relevés notamment « le 27 août 2025 à 17 heures 37 pendant une durée de 15 heures 22 minutes » et « le 1er septembre 2025 à 19 heures 48 pendant une durée de 20 heures 53 minutes ». Le juge, se fondant sur l’article L 3211-12-2, retient un traitement sans audience, « permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite », après réception de « l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ».
La question soumise portait sur les conditions juridiques et factuelles autorisant la poursuite d’une mesure d’isolement, au regard des garanties posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Il s’agissait de déterminer si les éléments médicaux produits démontraient un risque immédiat ou imminent, justifiant une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, assortie d’une surveillance et d’une traçabilité effectives.
Le juge a retenu la poursuite de l’isolement, après avoir rappelé que « il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent […]. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte […] et tracée dans le dossier médical ; ». Il s’appuie sur l’avis médical du jour, indiquant que « le patient présente des épisodes anxieux paroxystiques et s’automutile ; que le maintien de la mesure apparaît nécessaire pour préserver son intégrité physique ; ». La solution ordonne ainsi le maintien, tout en rappelant les fondements légaux applicables et l’existence d’une voie d’appel dans un délai très bref.
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