Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que l’article 10 du règlement Bruxelles II bis (applicable en matière de responsabilité parentale) ne s’applique pas au cas où il est constaté qu’un enfant a acquis, à la date d’introduction de la demande relative à la responsabilité parentale, sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d’un enlèvement vers cet État.
Elle en déduit que, dans un tel cas, la compétence de la juridiction saisie devra être déterminée conformément aux conventions internationales applicables, ou, à défaut d’une telle convention internationale, conformément à l’article 14 du règlement II bis.
En France, la compétence du juge français est donc déterminée conformément à la Convention de La Haye de 1996 (relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants) lorsque l’État tiers est un État contractant à ladite convention. Et, si l’État tiers de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant n’est pas un État contractant à la Convention de La Haye de 1996, la compétence du juge français est déterminée (en principe) par application des articles 14 et 15 du Code civil.
J'en livre un commentaire dans le numéro de juillet-août 2021 de la Revue Droit de la famille.
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