Dans son arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation rappelle que l’article 3 du règlement II bis (qui détermine la compétence du Juge français en matière de divorce) s’applique même aux époux qui sont ressortissants d’Etats tiers ou même lorsque l’époux défendeur est domicilié dans un Etat tiers.
Pour que le Juge français soit compétent en matière de divorce, il suffit que l’un des critère alternatifs de compétence de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis soit localisé sur le territoire français (critère de la résidence habituelle) ou soit réalisé à l’égard de la France (critère de la nationalité commune).
Je livre un commentaire de cet arrêt dans le numéro de novembre 2020 de la Revue Droit de la famille.
Compétences : Droit international et de l'Union européenne, Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
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