Le Code du commerce dispose que « sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, (…) tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » (C. com., art. L. 632-1 I 2°).

À l’occasion d’un arrêt rendu ce jour, 6 décembre (Cass. soc., 6 déc. 2023, n° 22-15.580, F-B), la Cour de cassation juge que la nullité encourue dans ce cas précis ne peut atteindre que les actes accomplis au cours de la période suspecte entre la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal et la date de ce jugement d'ouverture, et non ceux que le débiteur soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires aurait passés postérieurement au jugement d'ouverture de celles-ci.

Dans la procédure suivie, le requérant a été engagé en qualité de directeur administratif sans contrat écrit par une association, à compter du 28 juin 1998.

Quelques années après, le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire à présent) a ouvert, par jugement du 11 mai 2015, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière, convertie en liquidation judiciaire le 3 janvier 2017.

Avant cela, le 1er septembre 2015 précisément, un avenant au contrat de travail avait été signé entre l'association et le salarié mentionnant l'exercice de la fonction de directeur général et confiant à ce dernier une mission complémentaire de développer le chiffre d'affaires de l’association, moyennant une prime de 6 % du chiffre d'affaires annuel.

Par lettre du 16 janvier 2017, le liquidateur a finalement licencié l'intéressé pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance d'un lien de subordination.

Puis, le 27 janvier 2017, ce dernier a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

N'ayant pas reçu du liquidateur les documents de fin de contrat et le solde de tout compte, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de l'association, outre diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, une créance de rappel de salaire au titre de la prime sur le chiffre d'affaires.

Pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué retient que celui-ci réclame, en application de l'avenant du 1er septembre 2015, le paiement d'une somme de plus de 70 000 € alors que l'association débitrice connaissait des difficultés financières importantes, de nature à lui créer des obligations disproportionnées vis-à-vis d'un salarié et en déduit que, de ce fait, cet acte est nul.

Le juge de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, lui reprochant, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant en question avait été signé plusieurs mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’avoir violé les articles L. 631-8 et L. 632-1 I 2°du Code de commerce.

(Source : Lexis360 du 08/12/2023)