Le Conseil d’État annule l’alinéa de l’actualité BOFIP-Impôts du 14 février 2024, présentant la mise à jour des commentaires administratifs publiés le même jour, qui admet que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI dans leur version antérieure à la publication de la loi de finances pour 2024 (CE, 8e ch., 8 juill. 2024, n° 492382, AToP).

Les modalités d'application du régime des micro-entreprises ont été modifiées par l’article 45 de la loi de finances pour 2024 pour les activités de location de locaux meublés de tourisme à compter de l'imposition des revenus de 2023 (CGI, art. 50-0 mod. par L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 45 : Dr. fisc. 2024, n° 1-2, comm. 11).

Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € HT et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %.

Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises.

Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

(Source : Lexis360 du 18/07/2024)