Le Conseil de l'Ordre du Barreau de PARIS propose de redéfinir l'article 222-22 du Code pénal comme suit :

 « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans consentement. Il n'y a pas consentement lorsque l'acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Le consentement comme l'absence de consentement peuvent résulter des circonstances environnantes. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables ».

Le Conseil de l'Ordre propose, par ailleurs, de redéfinir l'article 222-23 du Code pénal comme suit :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, sans consentement, est un viol. Il n'y a pas consentement lorsque l'acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Le consentement comme l'absence de consentement peuvent résulter des circonstances environnantes. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

Ces propositions visent à clarifier et renforcer la législation sur les agressions sexuelles et le viol, tout en tenant compte des enjeux juridiques et de la protection des victimes.

Le Conseil de l'Ordre appelle à une approche équilibrée qui intègre les notions de consentement explicite tout en maintenant les autres éléments constitutifs du viol pour garantir une répression efficace et juste de ce crime.

(Source : Lexis360 du 12/12/2024)