En application de l’article 4 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le juge est dans l’obligation d’indemniser un préjudice certain dans son principe (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-10.028, F-B).

Il ne peut rejeter une telle demande en se fondant sur l’insuffisance de preuves fournies par les parties.

En l'espèce, une société (locataire) conclut un contrat de location financière avec une autre société qui lui fournit le matériel objet du contrat.

Par la suite, la société locataire assigne cette dernière en nullité des bons de commande et des contrats de location financière.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait accédé à sa demande, tout en constatant que le matériel avait effectivement été livré.

Parallèlement, la société loueuse demandait l'octroi d'une indemnité de jouissance suivant cette livraison et la jouissance du bien qui en découle.

La cour d'appel rejette sa demande pour insuffisance des éléments, plus précisément, la société loueuse n'explicitait pas le quantum de l'indemnité et ne fournissait pas d'explications suffisantes.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle rejetait la demande de la société loueuse.

En effet, la Cour de cassation invoque l'article 4 du Code civil et explique que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties .

De fait, la cour d'appel ne remettait pas en question la livraison et la jouissance du bien par le locataire.

Ainsi, société loueuse demandait une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué par le locataire, dès lors, la cour d'appel était tenue de lui octroyer ladite indemnité d'occupation et d'en fixer le montant.

Ici, la Cour de cassation applique l'interdiction du déni de justice pour imposer au juge l'octroi d'une indemnisation dans les cas où un préjudice a lieu, nonobstant d'éventuelles lacunes de formes ou de présentation par les parties.

(Source : Lexis360 du 19/12/2024)