La désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile impose-t-elle de désigner également un juge pour surveiller ces opérations ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 22 novembre 2023 (Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, n° 21-25.833, F-B).

Pour rejeter la demande de commission d'un juge aux fins de surveiller les opérations de partage, de la succession de la veuve, de la communauté ayant existé entre elle et son époux prédécédé et de la succession de celui-ci, l’arrêt d’appel attaqué, après avoir constaté que le jugement déféré avait ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu'il soit procédé aux comptes définitifs et au partage, retient que la commission d'un juge n'est pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l'article 1364 du Code de procédure civile.

En statuant ainsi, alors que la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller, la cour d'appel a violé l'article 1364, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

(Source : Lexis360 du 30/11/2023)