Un abus de faiblesse implique deux choses grossièrement : un état de faiblesse de la victime et la connaissance de cet état par l’auteur des faits. On retrouve ce type de délits souvent en lien avec l’infraction d’escroquerie car généralement un escroc sait mettre à profit la faiblesse d’autrui afin de parvenir à son but.
Cependant il faut d’abord faire une distinction entre l’abus de faiblesse prévu par le code de la consommation à l’article L132-14 du Code de la consommation et l’abus frauduleux de l’article 223-15-2 du Code pénal. L’abus de faiblesse prévu par le code de la consommation renvoi directement à un autre article pour déterminer la nature de l’infraction :
« par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit »
Il implique forcément la visite au domicile par l’accusé et le fait que la victime ait souscrit à des engagements ou crédits.
L’abus frauduleux du code pénal est plus général dans son champ d’application. Ce qui est logique puisqu’il permet ainsi une plus grande prise en compte d’un comportement délictuel :
« l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité […] pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Dans la définition donnée par le code pénal, il s’agit uniquement d’un acte ou d’une abstention qui est gravement préjudiciable à la victime alors que dans la définition du code de la consommation, c’est la notion d’engagement ou de crédit qui domine. Mais est-ce que souscrire un crédit alors qu’on en a pas les moyens et donc s’endetter lourdement n’est pas un acte gravement préjudiciable pour la victime ?
La différence résidant principalement dans le fait que l’auteur des faits se soit déplacé au domicile de la victime. Mais s’il n’y a pas eu de déplacement, cela n’empêche pas que l’abus frauduleux ne soit pas retenu par le Procureur de la République.
Ce qui ne change pas entre les deux délits, c’est la répression prévue : les deux codes prévoient trois ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros. Toutefois, le code de la consommation prévoit une majoration de l’amende « de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » En fonction de l’ampleur des faits, ce montant de 375 000 euros peut être augmenté. Le Code pénal prévoit lui des peines complémentaires (confiscation, interdiction de droit civique, interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec les faits etc).
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