Par Maître Alexis Devauchelle

Avocat au Barreau d’Orleans

12 rue de la République

45000 ORLEANS

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Assurance – Portée de la direction du procès par l’assureur

Aux termes de l’article L. 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris cette direction.

Cet article s’applique aux garanties souscrites, mais ne concerne ni la nature des risques, ni le montant de la garantie.

3ème Civ. 27 octobre 2016 pourvoi n°15-25.143

 

Bail commercial- prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé

L’action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce.

3ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n°15-19.940

 

Bail commercial – exécution de la décision fixant les conditions d’un nouveau bail

Le délai pendant lequel le preneur ou le bailleur peut exercer son droit d’option pour le non-renouvellement du bail ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer du bail renouvelé.

Cette décision peut donc être exécutée tant que le droit d’option n’est pas exercé.

3ème Civ. 6 octobre 2016 pourvoi n°15-12.606.

 

Bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Régularité et permanence du séjour sur le territoire français du concubin notoire survivant du preneur

Pour bénéficier du transfert à son profit du bail consenti par un organisme d’habitations à loyer modéré, le concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date de son décès n’a pas à établir la régularité et la permanence de son séjour sur le territoire français.

3ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n°15-19.091

 

Bail professionnel - absence de nécessité du caractère lucratif de l’activité

Les titulaires d’un bail régi par la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 relative à un bail à usage exclusivement professionnel, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, ont la faculté de se placer sous le statut des baux commerciaux à condition de renoncer en toute connaissance de cause et sans ambiguïté aux dispositions de l’article 57 A de ladite loi.

L’application des dispositions de cet article ne dépend pas du caractère lucratif ou non de l’activité exercée.

3ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n°15-20.285.

 

Bail rural- Caractère cessible - Méthodes de culture et savoir-faire.

Sur une demande du preneur entrant en restitution de sommes indûment versées au bailleur sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, le juge du fond doit rechercher si de réelles méthodes de culture et un savoir-faire spécifique avaient été cédés.

Il ne peut donc accueillir cette demande en retenant seulement que la convention portant cession d’éléments d’exploitation agricole ne pouvait porter sur des méthodes de culture, procédés et savoir-faire, éléments non cessibles de l’exploitation.

3ème Civ. 6 octobre 2016 pourvoi n°11-21.700.

 

Bail rural - Droit au bail du conjoint survivant

Le conjoint survivant du preneur à bail rural bénéficie de la poursuite de ce bail en application de l’article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime, sans avoir à former de demande expresse en ce sens.

3ème Civ. 6 octobre 2016 pourvoi n°15-14.928.

 

Bail rural - Contrôle des structures - Autorisation préalable d’exploiter

Lorsque les terres reprises, à la suite de la délivrance d’un congé, sont destinées à être exploitées au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun, l’autorisation administrative d’exploiter doit être obtenue par celui-ci et non du chef du repreneur, personne physique.

3ème  Civ. 6 octobre 2016 pourvoi n°15-20.308.

 

Bail rural - Indemnité au preneur sortant

Une cour d’appel, qui constate que les parties n’avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds, est bien fondée à fixer l’indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du fonds loué.

Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, excluent pour le preneur sortant toute autre forme d’indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par l’article L. 411-71,

3ème Civ.6 octobre 2016 pourvoi n°15-18.796.

 

Propriété - Accession - Exclusion

Une cour d’appel qui constate que le bief alimentant un moulin recueille la totalité des eaux d’une rivière, dont le cours a été complètement détourné par ce canal, en déduit exactement que la propriété du bief et de ses francs bords ne peut être acquise par accession sur le fondement de l’article 546 du code civil.

3ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n°15-20.044.

 

Saisie immobilière- Homologation par le juge de l’exécution du projet de distribution - sanction de l’inobservation des délais

La requête tendant à l’homologation par le juge de l’exécution du projet de distribution du prix de vente d’un immeuble vendu à la suite d’une procédure de saisie immobilière doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet (article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution).

Encourt dès lors la censure l’ordonnance par laquelle le juge de l’exécution homologue le projet de distribution qui lui est soumis, sans avoir vérifié si la requête avait été présentée dans le mois suivant l’expiration du délai de contestation de ce projet.

Cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile.

2ème Civ. 13 octobre 2016 pourvoi n°15-24.570.

 

Urbanisme - Arrêté de péril visant les parties communes – Suspension des loyers

La mesure de suspension des loyers prévue par l’article L. 521-2, I, du code de la construction et de l’habitation s’applique à la totalité des lots comprenant une quotepart dans les parties communes d’un immeuble en copropriété lorsqu’un arrêté de péril vise ces parties communes.

3ème Civ. 20 octobre 2016 pourvoi n°15-22.680

 

Vente – étendue de la garantie d’éviction - Plus-value due à l’acquéreur

La plus-value due à l’acquéreur en vertu de l’article 1633 du code civil, laquelle n’est pas entrée dans le patrimoine des vendeurs, n’a pas la nature d’une restitution, mais d’une indemnisation de la perte subie par l’effet de l’éviction.

Un notaire peut donc être condamné à indemniser ce préjudice et à garantir les vendeurs à ce titre.

3ème Civ. 27 octobre 2016 pourvoi 15-21.495

 

Vente – Garantie d’éviction - Annulation d’un contrat portant sur la vente de la chose d’autrui.

Viole les articles 1599 et 1637 du code civil, la cour d’appel qui retient que le fait pour un acquéreur de se voir privé de la jouissance d’une partie d’un terrain vendu s’analyse en une éviction partielle, dès lors que le contrat de vente n’a pas été résilié dans son intégralité, alors que le contrat de vente de la parcelle avait été annulé pour vente de la chose d’autrui.

3ème Civ. 27 octobre 2016 pourvoi n°15-23.846

 

Vente –Garantie des vices cachés- définition de vendeur professionnel

Une société civile immobilière qui, ayant pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, a acquis une ferme qu’elle a fait transformer en logements d’habitation dont elle a vendu une partie et loué le reste et a immédiatement réinvesti les profits retirés dans une autre opération immobilière a la qualité de vendeur professionnel.

3ème Civ. 27 octobre 2016 pourvoi n°15-24.232.