La radiation de l'instance d'appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure. (Civ. 2ème 9 juin 2022 pourvoi n° 19-11671).

 

La Cour de cassation rappelle ainsi la différence de sort entre l'appelant et les parties intimées.

Il appartient donc à l'appelant de conclure au fond quelque soit la situation de l'instance à fin de radiation. A défaut, la sanction de caducité de l'appel viendrait s'ajouter (plutôt ou se substituer) à celle de la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

 

Maître Alexis Devauchelle

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