La seconde chambre de la Cour de cassation précise, aux termes d'un arrêt rendu en son audience du 6 juin 2013 (pourvoi n°12-20.062) la notion de demande indéterminée, laquelle ouvre la voie de l'appel.

Elle retient, de manière classique, au visa de  l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire, que "Toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l'exécution d'une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée".

Mais c'est le cas particulier qu'il faut détailler pour apprécier la teneur du raisonnement.

En l'espèce, à l'occasion d'un changement de direction survenu à la tête d'une société, le directeur financier et le directeur général, étaient convenus de se répartir de manière égalitaire les actions de la société que la précédente direction avait promis de leur céder ; le premier ayant appris que le second avait acquis 125 000 actions de la société en s'abstenant de l'informer de cette cession, l'a assigné devant un tribunal d'instance aux fins de lui voir enjoindre, sous astreinte, de donner l'ordre de transfert à son profit de 62 500 actions de la société.

Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt d'appel attaqué avait retenu que, devant le tribunal, le demandeur avait oralement évalué à 1 euro le montant de l'obligation dont l'exécution était réclamée et que, dès lors que l'exécution de l'obligation sollicitée, demande indéterminée, avait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant était inférieur à 4.000 euros, c'est à juste titre que le tribunal avait qualifié sa décision de rendue en dernier ressort.

Or, en statuant ainsi, alors que la demande formée tendait à imposer au directeur général une obligation de faire, et revêtait ainsi un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-3 du code de l'organisation judiciaire.

La Cour de cassation semble ainsi affiner sa jurisprudence antérieure, en vertu de laquelle elle avait estimé que la demande en paiement à 1 franc de dommages-intérêts n'était pas une demande indéterminée (Civ. 2ème 23 avril 1986 Gaz. Pal. 13 janv. 1987 - Cass. 2ème 24 janv. 1996 JCP 1996 I 3938 n°20).

 

Maître Alexis Devauchelle
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