Malgré le titre de cette note, nous restons bien loin des fables.

En effet, l’article 909 du code de procédure civile institue un délai couperet pour la formation de l’appel incident puisqu’il énonce : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »

Cependant, peut se poser la question de l’extension, par une partie intimé, de l’appel incident qu’elle a déjà formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

Faut-il considérer qu’une seconde demande d’infirmation du jugement, présentée par la partie intimée en cause d’appel, en dehors du délai prévu, peut tout de même rester recevable au regard des dispositions de l’article précité ?

La question reste posée et la Cour de cassation ne s’est pas encore penchée à ce jour sur ce sujet.

 Cependant, le Conseiller de la mise en état de la chambre de la famille de la Cour d’Appel d’ORLEANS, au terme d’une ordonnance en date du 28 février 2012, a apporté un début de réponse.

Au visa de l’article 909, ce magistrat considère comme recevable la demande formée hors délai par la partie intimée d’infirmation du jugement de première instance, en l’occurrence relativement au quantum d’une prestation compensatoire, tandis qu’elle avait précédemment émis, cette fois dans le délai réglementaire, un premier appel incident sur le même point.

Le magistrat estime ainsi que le chef du jugement avait déjà été déféré à la juridiction d’appel et, implicitement, que la nouvelle demande tendant à la modification du quantum de la condamnation arrêté par le premier juge ne constituait pas en elle-même un nouvel appel incident soumis au seul délai particulier de l’article 909 du code de procédure civile.

Voilà qui va toujours mieux en le disant…

Telle pourrait être la morale de cette modeste note.

L’appréciation de cette règle, même si elle n’est peut être pas la plus orthodoxe du point de vue des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, met à égalité l’appelant et l’intimé.

En effet, si l’appelant doit conclure à peine de caducité de sa déclaration d’appel dans le délai de 3 mois de celle-ci, il lui est toujours loisible d’étendre ultérieurement – et sans soucis de délai particulier - son appel principal et de déférer à la censure de la Cour d’autres chefs du jugement que ceux initialement attaqués.

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