Agent immobilier ‐ Sous-mandat du mandataire initial
Les dispositions de la loi no 70‐9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application ne sont pas applicables au sous-mandat donné par un notaire, mandataire initial, à un agent immobilier.
1re Civ. ‐ 9 janvier 2019 pourvoi n°17‐27.841

Agent immobilier - Distinction en fonction de la profession du mandant
La loi no 70-9 du 2 janvier 1970 n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant.
1re Civ. - 23 janvier 2019 pourvoi n°18-11677

Indivision - Chemin d’exploitation
L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision.
Chaque propriétaire riverain dispose donc du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.
3e Civ. - 29 novembre 2018 pourvoi n°17-22.508


Architecte entrepreneur - Conditions de la réception tacite : achèvement de la totalité de l’ouvrage (non).
L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. En revanche, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
3e Civ. - 30 janvier 2019 pourvoi n°18-10.197

Responsabilité du maître d’oeuvre à l’égard du maître de l’ouvrage - Obligations des héritiers (oui)
Les héritiers d’un maître d’œuvre sont tenus des conséquences dommageables de l’exécution du contrat de louage par le de cujus en raison de la transmission des obligations.
3e Civ. - 30 janvier 2019 pourvoi n°18-10.941

Assurance obligatoire des travaux de bâtiment - Modalités d’exécution de l’activité déclarée - Exclusion
Le recours à un procédé d’aménagement de combles avec surélévation de la toiture, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, contenu dans la clause relative à l’objet du contrat d’assurance, ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée par un entrepreneur à son assureur, mais l’activité elle-même.
3e Civ. - 30 janvier 2019 pourvoi n°17-31.121

Construction de maison individuelle - Modification du projet initial - Effets du défaut de notification de l’acte
L’avenant modifiant un des éléments visés à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation doit être notifié dans les termes de l’article L. 271-1 du même code. La sanction du défaut de notification n’est ni la nullité ni l’inopposabilité de cet avenant. Dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l’article L. 271-1 du même code n’a pas commencé à courir.
3e Civ. - 30 janvier 2019 pourvoi n°17-25.952. - CA Chambéry, 9 mai 2017

Saisie immobilière - Audience d’orientation. - recevabilité des contestations et demandes incidentes
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Cet article est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile.
2e Civ. - 31 janvier 2019 pourvoi n°18-10.930

Société civile immobilière - Associé nu-propriétaire indivis -  Désignation d’un administrateur provisoire
Ayant la qualité d’associée, la nue-propriétaire indivise de parts sociales est recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire.
3e Civ. - 17 janvier 2019 pourvoi n°17-26.695