Démolition suivie d’une reconstruction de l’ouvrage du fait de défauts de conformité - absence de garantie décennale quant aux défauts

Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles - qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers - n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.

3e Civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336


Bail -  Mesures du juge propres à faire cesser un trouble de jouissance

Le juge qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.

3e Civ.,  13 juin 2024, n° 22-21.250


Bail - Restitution des lieux par le preneur - Réparations locatives

Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Le locataire répond en effet des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Le préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses. Les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.

Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. Une relocation rapide des locaux sans que le bailleur ait effectué de travaux et à des conditions plus favorables interdit la réparation en l’absence de préjudice subi.

3e Civ., 27 juin 2024, n° 22-21.272
3e Civ., 27 juin 2024, n° 22-24.502
3e Civ., 27 juin 2024, n° 22-10.298


Bail commercial - sous location

En bail commercial, selon l’article L. 145-31 du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation du loyer de la location principale.
La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.


3e Civ., 27 juin 2024, n° 22-22.823


Vente - obligation d’information du professionnel sur les caractéristiques et le transport des matériaux

Le contrat de vente met à la charge du vendeur professionnel une obligation d’information et de conseil, tenant compte des caractéristiques des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel.

3e Civ., 19 juin 2024, n° 21-19.972