Sur le site appel-avocat.com, dans un article précédent en date du 29 mars 2012, j’évoquais la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’appel du jugement d’orientation.

Aux termes d’un arrêt en date du 22 février 2012, la Cour de cassation sanctionnait par la perte du droit de relever appel l’irrégularité de la saisine de la Cour devant laquelle la procédure avait été suivie sans respect des dispositions de l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié , lesquelles prévoient que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

La Cour de cassation châtiait la juridiction d’appel et le plaideur qui n’avait pas respecté la procédure à jour fixe pour avoir instruit son appel sous la forme ordinaire visée par les articles 901 à 916 du code de procédure civile.

Elle ne le corrigeait cependant point pour avoir mené une procédure à jour fixe qui aurait été présentée en dehors du délai réglementaire. Cette précision doit être apportée.

Dans la cadre de l’analyse de la portée de cet arrêt du 22 février 2012, je m’interrogeais déjà sur sa mise en perspective avec la jurisprudence plus classique de la Cour de cassation, notamment lorsque l’appel ayant été régularisé, la procédure à jour fixe avait été ensuite introduite sans respect du délai de huitaine prévu à l’article 919 alinéa deux du code de procédure civile.

La Cour de cassation avait antérieurement jugé très clairement que :

« 2° Dans la procédure d'appel à jour fixe, l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel ne peut être sanctionnée que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel, à qui l'ordonnance de fixation s'impose (…) » (Com. 20 janv. 1998 Bull. IV n°24)

En matière de procédure à jour fixe, la jurisprudence estimait donc déjà que le non-respect du délai prévu à l’article 919 ne pouvait être sanctionné, car il ne s’agissait que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même.

La jurisprudence précitée était donc à apprécier en contemplation de celle du 22 février 2012, la dernière venant seulement compléter la première.

La Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 13 juin 2012, vient confirmer cette analyse et l’appliquer en matière d’appel du jugement d’orientation.

Ainsi, elle retient que : si « l’ordonnance de Madame la Première Président autorisant [l’appelant] à assigner à jour fixe est intervenue (…) postérieurement au délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile imposant de présenter requête à cette fin dans les huit jours de la déclaration d’appel (…) ; le non respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel lui-même, s’agissant d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance, et la cour d’appel n’ayant pas de surcroît le pouvoir d’invalider l’ordonnance présidentielle autorisant à assigner à jour fixe ».

La Cour d’appel d’ORLEANS fait là une très juste application des règles procédurales en distinguant l’appel lui-même, né en suite de la déclaration d’appel et critiqué par la partie intimé, de la procédure suivie ensuite devant la Cour, laquelle peut emprunter plusieurs voies distinctes dotées de régimes propres.

De plus, à l’invitation de l’appelant, elle précise le contour de ses pouvoirs au regard de l’autorisation présidentielle donnée d’assigner à jour fixe.

Il ne faut pas perdre de vue que l’autorisation d’assigner à jour fixe ne peut être critiquée puisqu’elle relève de la mesure d’administration judiciaire et que l’article 537 du code de procédure civile dispose « les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

La Cour de cassation avait d’ailleurs précisé à cet égard que : « L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Civ. 2ème 25 fév. 2010 Bulletin 2010, II, n° 48 n°09-10.403).

A n’en pas douter, cette jurisprudence de la Chambre des urgences et des mesures d’exécution de la Cour d’appel d’ORLEANS, de haute technicité, ravira les praticiens des mesures d’exécution.. comme les amateurs de droit processuel.

Sa portée pédagogique est évidente.

 

Maître Alexis Devauchelle

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