L’article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état la compétence pour statuer sur les incidents tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, déclarer l’appel irrecevable ou trancher toute question relative à la recevabilité de l’appel et, enfin, pour déclarer les conclusions irrecevables pour défaut de respect des délais fixés à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile ou par l’article 910 à l’intimé sur appel incident ou provoqué.

Mais cette compétence n’est pas absolue.

 

D’une part, cette compétence dure le temps de sa désignation. A défaut de l’avoir saisi, les parties ne sont donc plus recevables à invoquer la caducité de l’appel ou l’irrecevabilité des conclusions nous enseigne l’article 914, sauf à ce que la cause de caducité ou d’irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à son dessaisissement – ce qui semble tout de même bien théorique.

A cet égard, il faut relever l’importance de cette saisine pour à conserver les moyens dans l’éventualité d’un pourvoi. La Cour de cassation a en effet jugé qu’il ne pouvait être reproché à une Cour d’Appel de s’être abstenue de prononcer d’office la caducité de l’appel (Civ. 2ème Ch. 17 octobre 2013 n° pourvoi 12-21.242).

 

D’autre part, cette désignation doit être intervenue. En effet, certaines matières échappent à la procédure d’appel ordinaire et connaissent de plein droit un traitement prioritaire avec une fixation à bref délai à l’audience par le Président de Chambre, à l’instar des ordonnances de référés ou de celles-visées à l’article 776 1° à 4° du code de procédure civile.

Dans le cadre de ce circuit dit ‘court’, point de conseiller de la mise en état donc.

Il faut alors saisir la Cour des questions incidentes de procédure d’appel, par la signification des écritures, en développant in limine litis les causes de caducité d’appel ou d’irrecevabilité de conclusions envisagées.

Le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’ORLEANS, saisi d’un incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimée après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, a d’ailleurs décidé que « le circuit court (…) exclut la désignation du magistrat [de la mise en état], la procédure se déroulant sous l’autorité du Président de Chambre » pour écarter les demandes (ordonnance CME 1ère ch. Civ. 27 nov. 2014 RG 14/01943).

 

Il faut donc éviter de se hâter de saisir trop rapidement le conseiller de la mise en état et vérifier, notamment au visa des avis du greffe de la Cour, sa désignation comme le circuit pris par le dossier devant la juridiction d’appel.

 

Maître Alexis Devauchelle

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