La portée de ces décisions du conseiller de la mise en état a été précisée par la Cour de cassation en cette rentrée des classes.
 
D’abord, il faut rappeler que le second alinéa de l’article 914 du code de procédure civile énonce que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugé au principal.
Incidemment, la compétence d’attribution du conseiller est exclusive dès lors qu’il est désigné (voir mon article précédent du 18 mai 2015), sauf si la cause de la fin de non recevoir survient ou est révélée après son dessaisissement.

Ainsi, il appartient aux parties de saisir le conseiller de la difficulté de procédure dès sa désignation, sans espérer pouvoir passer outre et soulever la même difficulté devant la Cour saisie du fond.

Les parties ne peuvent pas davantage imaginer faire un galop d’essai devant le Conseiller de la mise en état, puis une seconde démarche devant la Cour saisie du fond.

De plus, dès lors que le recours ouvert à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état est le déféré prévu à l’alinéa second de l’article 916 du code de procédure civile, ce recours ne peut être ignoré ou contourné.

Aux termes d’un arrêt du 3 septembre 2015 destiné à la publication au bulletin (pourvoi n°13-27060), la seconde chambre de la Cour de cassation a sanctionné une Cour d’appel qui, saisie au fond, avait tranché différemment la question de procédure de son conseiller de la mise en état.
S’il est intéressant de relever, par curiosité, le défaut de cohérence de jurisprudence entre la chambre de la Cour d’Appel et son propre conseiller de la mise en état, il est plus intéressant encore de noter que la Cour de cassation estime, en application des articles 480, 914 et 916 du code de procédure civile et encore de l’article 1351 du code civil, que la Cour d’appel était liée par l’autorité de la chose jugée par son conseiller de la mise en état.

En réalité, il convenait pour le plaideur, après la décision du conseiller de la mise en état, de saisir la Cour d’un déféré dans le délai de quinzaine du prononcé de l’ordonnance et non de réintroduire la question dans le cadre du débat au fond.
La Cour d’appel alors saisie du fond devait nécessairement se conformer à la décision de cette même Cour rendue sur déféré.

Quant au plaideur mécontent, il lui appartenait de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt sur déféré en même temps qu’à l’encontre de l’arrêt au fond.

Mais il ne pouvait en aucun cas espérer court-circuiter ni l’ordonnance du conseiller ni l’éventuelle décision sur déféré, toutes deux revêtues de l’autorité de la chose jugée.

Me Alexis Devauchelle
Avocat à la Cour
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