Saisi d’un recours portant sur le lieu précis de stationnement d’un véhicule qui avait fait l’objet de forfaits de post-stationnement (FPS) établis sur la base d’un dispositif de géolocalisation, le Conseil d’État rappelle le b.a.-ba de la procédure administrative selon laquelle il est interdit à la collectivité publique, ou à son délégataire, de réclamer à l’automobiliste des éléments de preuve, telles des photographies horodatées confirmant la géolocalisation, qu’elle est seule à détenir.

En l’espèce, une dame avait vainement contesté, devant le tiers contractant de la ville de Paris et puis devant la commission du contentieux du stationnement payant, deux avis de paiement de FPS indiquant que son véhicule était stationné, les 4 et 5 mai 2021, dans le 17e arrondissement, à hauteur du 5 rue de Phalsbourg alors que, selon elle, son véhicule était resté en stationnement, entre le 28 avril et le 6 mai 2021, du côté pair de la rue de Phalsbourg où, à la différence du côté impair de cette même rue, le stationnement bénéficiait du tarif résidentiel qu’elle justifiait avoir réglé.

La ville de Paris s’était bornée à opposer la présomption prévue au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités locales selon laquelle « les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire » et l’absence de « production par la requérante de la preuve de ce que son véhicule n’était pas stationné au n° 5 de la rue de Phalsbourg lors des constats ». Et de même, pour rejeter les requêtes, la commission du contentieux du stationnement payant avait estimé qu’il appartient à la personne qui conteste les mentions portées sur l’avis de paiement de FPS d’apporter « tous les éléments de nature à en démontrer le caractère erroné » et l’intéressé, était-il relevé, n’apportait « aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations ».

« Erreur de droit » monumentesque, s’étrangle le Conseil d’État (CE, 5e et 6e ch. réunies, 18 nov. 2024, n° 472192 et 472918, A. c/ ville de Paris) qui, pour l’occasion, avait organisé, le 21 octobre dernier, une séance orale d’instruction, et avait sollicité les observations du Défenseur des droits, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Association des maires de France, de la Fédération nationale des métiers du stationnement et de la société Contrôle de stationnement payant en voirie.

La ville de Paris avait entre-temps demandé et obtenu de son tiers contractant les photographies horodatées du véhicule et reconnaissait dans ses dernières écritures qu’il était effectivement « stationné du côté pair de la rue de Phalsbourg lors des constats dressés les 4 et 5 mai 2021 » et qu’il bénéficiait du régime résidentiel qui avait été dument réglé pour la période du 28 avril au 6 mai 2024. En plus de la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les avis de paiement de FPS, l’automobiliste obtient 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, la quasi totalité des 3 500 euros qu’elle réclamait à ce titre.