Comment se déroule la comparution du mineur devant le Tribunal en cas de poursuites pénales ?

 

Le déferement d’un mineur en vue de la saisine de la juridiction de jugement se déroule en deux temps : présentation devant le procureur de la République puis comparution devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention.

 

2. La comparution du mineur devant le Procureur de la République :

L’article L 423-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que :

« Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est saisi soit :

1° Par convocation délivrée sur instructions du procureur de la République soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, un huissier, un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si le mineur est placé, par le directeur de l'établissement auquel il est confié ;

2° Par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un déferement. Dans ce cas, le procureur de la République procède conformément aux dispositions de l'articleL 423-6 et informe le mineur, en présence de son avocat, qu'il est convoqué devant le juge des enfants ou tribunal pour enfants pour y être jugé, à une audience fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Ces formalités sont mentionnées au procès-verbal, dont copie est remise au mineur, à peine de nullité de la procédure. »

 

Il ressort que le Procureur de la République a le choix de saisir soit :

- Le juge des enfants aux fins de jugement selon la procédure de mise à l’épreuve éducative : il s’agit de la juridiction de jugement de principe ;

- Le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon la procédure de mise à l’épreuve éducative (article L. 423-4 al 2) : cette possibilité n’est ouverte que pour les mineurs âgés de plus de 13 ans encourant au moins 3 ans d’emprisonnement et si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie ;

 - Le tribunal pour enfants aux fins d’audience unique (article L. 423-4 al 3 et s.) : cette possibilité n’est ouverte que si les conditions cumulatives énumérées à l’article L. 423-4 alinéas 3 et suivants sont remplies. Par ailleurs, ce n’est que dans le cadre d’une saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique que le procureur de la République peut requérir le placement en détention provisoire du mineur (2° de l’article L. 423-9).

Lors de cet entretien, le Procureur peut immédiatement prononcer une mesure éducative ou une mesure de sureté

 

2. La comparution du mineur devant le Juge des enfants :

Il ressort de l’article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs que :

« Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L423-6 le procureur de la République fait comparaître le mineur devant :

1° Le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant :

a) Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;

b) Soit, pour le mineur âgé d'au moins treize ans, au placement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article L 333-1 jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ; c) Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans, au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 333-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;

2° Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. Dans ce cas, l'audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21. 

Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu'il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l'article L. 423-10. Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention entend le cas échéant au cours de ce débat les représentants légaux du mineur et le représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d'une précédente mesure.  La présence du procureur de la République est facultative dans les cas prévus aux a et b du 1° s'agissant du placement sous contrôle judiciaire des mineurs d'au moins seize ans. Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention. »

Le juge des enfants statue en audience de cabinet à l’issue d’un débat contradictoire lorsqu’il est saisi de réquisitions aux fins de prononcé d’une mesure provisoire éducative ou de sûreté Au cours de ce débat, le juge des enfants recueille les observations du mineur, de son avocat et le cas échéant, de ses représentants légaux et du représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d’une autre procédure. La présence du procureur est obligatoire, afin qu’il soit entendu en ses réquisitions, lors du débat en vue du prononcé d’un contrôle judiciaire à l’égard d’un mineur âgé de moins de 16 ans ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. La présence du procureur est facultative dans les hypothèses de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire d’un mineur âgé de plus de 16 ans ou aux fins de mesure éducative judiciaire provisoire.

Le juge des enfants statue par ordonnance motivée. Il peut :

- quel que soit l’âge du mineur, ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire ou une mesure judiciaire d’investigation éducative jusqu’à l’audience d’examen de la culpabilité ;

- pour le mineur âgé d’au moins 13 ans, ordonner son placement sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience d’examen de la culpabilité (voir fiche sur le contrôle judiciaire) ;

- pour le mineur âgé d’au moins 16 ans, ordonner son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le juge des enfants est compétent, jusqu’à la comparution du mineur devant la juridiction de jugement qu’il s’agisse du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, pour statuer sur la mainlevée ou la modification des mesures d’investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté (article L. 423-11).