En préambule, il faut préciser que quel que soit le mode de garde, l’agent public qui n’assume pas la charge « effective et permanente » des enfants ne peut pas prétendre au versement du supplément familial même s ’il verse une pension alimentaire à son ex conjoint.

1° Les modalités de versement du supplément familial de traitement.

L’article 10 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose que : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.

La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.

Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. »

2° La notion de charge effective et permanente des enfants et les modalités de preuve.

Toute personne qui assume le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation d’un enfant est considérée comme ayant la charge de celui-ci. 

Cette obligation générale d’entretien et d’éducation ne peut être réduite à la simple notion de charge financière.  

Ainsi, un agent versant une pension alimentaire pour satisfaire aux besoins essentiels de ses enfants n'est pas considéré comme ayant la charge effective et permanente de ceux-ci. 

La charge de la preuve incombe au fonctionnaire qui demande le versement du supplément familial.

La preuve de la charge effective et permanente peut être apportée par tout moyen :

  • Attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF),
  • Copie du livret de famille,
  • Actes de naissance,
  • Extrait du jugement de divorce, etc. Le cas échéant :
  • Certificats de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans,
  • Contrats d'apprentissage pour les enfants non scolarisés,
  • Justification d'une rémunération n'excédant pas 55% du SMIC,
  • Etc.

Le juge administratif ayant précisé qu’il s’agissait plus d’apprécier une situation de fait que de tenir compte du jugement de divorce dans le cas où les termes de celui-ci ne seraient pas respectés. 

3° Les conditions de versement du supplément familial à chacun des parents fonctionnaires ou non fonctionnaires séparés et assurant la charge effective et permanente des enfants.

L’article 11 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose qu’ : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

- soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

- soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. »

- En cas de garde exclusive des enfants : en cas de séparation et de résidence exclusive de l'enfant au domicile de l’ex conjoint :

Si celui-ci est fonctionnaire : il est présumé avoir la charge effective et permanente des enfants, du fait de la résidence fixée chez lui (ou chez elle) même si son ex lui verse une pension alimentaire, et bénéficie ainsi d’un droit au supplément familial pour ses enfants ou ceux dont il prouve qu’il a la charge effective et permanente (ceux du concubin ou du nouveau mari ou femme), éventuellement calculé sur la base de l’indice de son ex conjoint fonctionnaire, si son indice majoré est supérieur au sien.

Si celui-ci n’est pas fonctionnaire : il est présumé avoir la charge effective et permanente des enfants, même si son ex lui verse une pension alimentaire, mais non fonctionnaire, il bénéficie de la cession directe du droit au supplément familial pour les enfants qu’il (ou qu’elle a eu) avec son ex conjoint fonctionnaire (qui n’est pas réputé avoir la charge effective et permanente des enfants même s’il verse une pension alimentaire), calculé sur la base de l’indice de son ex conjoint fonctionnaire.

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat précise qu'en cas de cession par un fonctionnaire à son ex épouse divorcée n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant obtenu la garde des enfants, le supplément familial de traitement est amputé du montant correspondant aux cotisations sociales dues par le fonctionnaire, en l'espèce une CSG déductible de 5,10% sur 98,25 % du supplément familial, une CSG non déductible de 2,40 % sur 98,25 % du supplément familial, une CRDS non déductible de 0,5% sur 98,25 % du supplément familial, une cotisation RAFP de 5% sur le supplément familial et éventuellement une contribution de solidarité de 1% sur le supplément familial si le fonctionnaire y est assujetti.

Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24/11/2010, 310403, Inédit au recueil Lebon

Réponse ministérielle n° 57195 du 27 août 2001 relative aux modalités d'imposition du supplément familiale de traitement en cas de divorce ou de séparation de corps (JOAN du 27août 2001, page 4883).

Mais la cession du supplément familial de traitement (SFT) à un ex conjoint divorcé ou séparé n’enlève pas la possibilité à l’agent public de déduire le montant net de ses revenus déclaré aux impôts, même s’il ne l’a pas perçu sur sa fiche de paie, dans la mesure où il est tout de même inclus dans son net imposable (La cession se faisant à partir du net à payer). Dans un arrêt du 24 novembre 2016, le Conseil d’Etat considère que le parent fonctionnaire agent public qui ne perçoit plus le supplément familial de traitement (SFT) versé net de cotisation directement à son ex conjoint non fonctionnaire, séparé ou divorcé, est cependant autorisé à déduire du revenu déclaré aux services des impôts le montant net versé à son ex-conjoint.

Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24/11/2010, 310403

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à la question écrite n°16535 du 17 mars 2005 de Monsieur le Sénateur Philippe Richert (Bas-Rhin - UMP), publiée dans le JO Sénat du 26/05/2005 - page 1494

- En cas de garde alternée des enfants : en cas de séparation et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, les parents sont tous les deux présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l'enfant.

Dans un jugement du 26 janvier 2012, n° 0901835, le Tribunal administratif de Melun a jugé que le versement du supplément familial (SFT) doit être déterminé sur le chef de l'un ou l'autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droit de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.

En l'espèce, un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, père d'un enfant, assure la garde alternée de cet enfant avec la mère, elle-même fonctionnaire de l'éducation nationale, de laquelle il s'est séparé. La mère perçoit seule le supplément familial de traitement (SFT). Le père a demandé à son administration le partage du supplément familial de traitement (SFT) au titre de la garde alternée. Il demande au juge administratif d'annuler le refus de son administration relatif à un tel partage.

Dans un jugement du 26 janvier 2012, tribunal administratif de Melun déduit des dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat qu'en cas de séparation des époux, si les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de garde alternée sur leur enfant, qui est mis en œuvre de manière effective, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale. En conséquent, le versement du supplément familial doit être déterminé sur le chef de l'un ou l'autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droit de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.

Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2012, n° 0901835

Cette analyse du tribunal administratif de Melun, après une réponse ministérielle postérieure contradictoire (question écrite, Assemble Nationale, 3048, 14 août 2012)., a été confirmée par le conseil d’Etat dans l’arrêt du 30 juillet 2014 que vous évoquez dans votre question.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 371405, Inédit au recueil Lebon

Le Conseil d'Etat avait estimé dans un arrêt du 16 décembre 2013, que chacun des deux parents assurant la garde alternée d'un enfant est considéré en avoir la charge effective et permanente au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 367653

« En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions. Les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d'enfants lorsque chacun des parents a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée. »

4° Les conditions de versement du supplément familial de traitement au compagnon ou à la compagne fonctionnaire du fonctionnaire divorcé ou séparé au titre des enfants de sa compagne ou de son compagnon.

  • En cas de résidence exclusive des enfants chez la mère ou chez le père résidant au domicile de son compagnon ou de sa compagne, en vertu de la réglementation applicable aux prestations familiales, le supplément familial de traitement est dû à la personne physique, assumant la charge effective et permanente de l’enfant.

Aucun lien de filiation n’est exigé entre l’agent et l’enfant, ainsi le concubin fonctionnaire qui assure non seulement le logement, la nourriture, l’habillement mais aussi la responsabilité éducative et affective de l’enfant de sa concubine, bien que le père verse une pension alimentaire est éligible au supplément familial de traitement.

  • En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun d'eux, les parents sont tous les deux présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l'enfant. Les deux parents séparés sont réputés assumer la charge effective et permanente de l'enfant en résidence alternée ; le SFT peut cependant revenir à une autre personne, si celle-ci établit assumer la charge de l'enfant à leur place.

Ainsi, dans ce cas, il incombe au concubin qui entend combattre cette présomption (le compagnon ou la compagne) d'établir qu'il ou qu’elle assume la charge effective et permanente de l'enfant en lieu et place des parents des enfants.

Une contribution même substantielle à l'entretien des enfants ne suffira pas lui reconnaître la charge effective et permanente des enfants.

Le compagnon fonctionnaire, pour percevoir le supplément familial de traitement, doit donc apporter la preuve qu’il assume bien la charge effective des enfants en lieu et place de leurs parents, lesquels sont toujours présumés, lorsque la résidence des enfants a été fixée au domicile de chacun d'eux, d'en assumer de manière exclusive la charge effective et permanente pour l'attribution du supplément familial de traitement.

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/07/2014, 371405, Inédit au recueil Lebon

En considérant que « quel que soit le mode de garde, exclusive ou alternée, des enfants, quel que soit la prise en compte de ces enfants au sein du nouveau couple et de son foyer fiscal, l’agent n’assume pas la charge effective et permanente de ces enfants en lieu et place du père ou de la mère puisque celle-ci demeure confiée à leurs parents, et qu’en conséquence, le supplément familial de traitement ne peut être versé au fonctionnaire au titre des enfants de son nouveau conjoint », sous réserve de cas particuliers traités en respectant l’argumentaire ci-dessus,  vous faite une excellente appréciation de la règlementation en vigueur éclairée par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du conseil d’Etat.

Il n’y a donc pas de versement de supplément familial de traitement possible au fonctionnaire divorcé ou séparé, à son ex conjoint non fonctionnaire, à son nouveau concubin, au titre de ses enfants ou de ceux de son concubin en l’absence de preuve de la « charges effective et permanente des enfants » par le fonctionnaire.