En matière de séjour des étrangers en France, les ressortissants algériens constituent l’une des principales exceptions au régime de droit commun du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : ils relèvent prioritairement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par le troisième avenant du 11 juillet 2001.

La différence est importante car l’accord n’est pas simplement « plus favorable » que le CESEDA : sur certains points il l’est nettement, sur d’autres il est moins favorable ou moins moderne.

1. Principe : l'accord franco-algérien prime pour les conditions de délivrance du titre

Pour les ressortissants algériens, l'accord régit de manière complète, dans les domaines qu'il couvre :

  • Les conditions d'admission au séjour ;
  • L’exercice d'une activité professionnelle ;
  • La nature et la durée des titres délivrés ;
  • Le séjour de certaines catégories de membres de famille.

Le Conseil d'État en déduit notamment qu'un Algérien ne peut pas invoquer directement les dispositions du CESEDA relatives à l'admission exceptionnelle au séjour lorsque l'accord règle la matière. En revanche, certaines règles générales ou procédurales du CESEDA restent applicables, notamment lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'accord.

C'est donc une erreur contentieuse assez fréquente que de fonder exclusivement une demande algérienne sur un article du CESEDA sans vérifier auparavant si la situation est régie par les articles 4, 6, 7 ou 7 bis de l'accord.

2. Tableau comparatif principal

Situation

Droit commun CESEDA

Ressortissant algérien – Accord de 1968

Régime le plus favorable

Nature des titres

VLS-TS, carte temporaire, carte pluriannuelle, carte de résident, talent, etc.

Principalement certificat de résidence d'1 an et certificat de résidence de 10 ans

Variable

Conjoint de Français – 1er titre

CST « VPF » ; principe du visa de long séjour, sauf exception de L.423-2 ; communauté de vie

CRA 1 an si entrée régulière ; un visa de court séjour peut suffire ; nationalité française conservée ; transcription du mariage étranger

Accord

Conjoint de Français – titre de 10 ans

Après au moins 3 ans de mariage et 3 ans de séjour régulier, avec conditions d'intégration

CRA 10 ans de plein droit après 1 an de mariage, sous conditions

Accord

Parent d'enfant français – 1er titre

Contribution effective à l'entretien ET à l'éducation, depuis naissance ou au moins 2 ans

Exercice même partiel de l'autorité parentale OU contribution effective aux besoins ; délai particulier d'1 an en cas de reconnaissance postérieure

Accord

Parent d'enfant français – 10 ans

Après au moins 3 ans sous titre correspondant et conditions d'intégration

CRA 10 ans à l'échéance du CRA d'1 an si conditions maintenues

Accord

Présence de plus de 10 ans

Pas de droit automatique : AES L.435-1 reste discrétionnaire ; commission si refus envisagé dans certaines conditions

CRA « VPF » d'1 an de plein droit après plus de 10 ans de résidence habituelle

Accord

Présence >10 ans comprenant période étudiant

Pas de règle spéciale équivalente

Il faut plus de 15 ans si l'intéressé a séjourné comme étudiant pendant cette période

Accord moins favorable sur ce point

Étudiant – travail

Jusqu'à 60 % de la durée annuelle de travail

Jusqu'à 50 %, avec autorisation de travail

CESEDA

Regroupement familial – ancienneté du séjour

En principe 18 mois de séjour régulier

1 an de présence en France

Accord

Titre des membres regroupés

Régime CESEDA selon situation

Certificat de résidence de même durée que celui de la personne rejointe

Souvent accord

AES motifs exceptionnels – L.435-1

Applicable directement

Non directement applicable

CESEDA

Régularisation discrétionnaire

Oui, notamment L.435-1

Oui, mais au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, pas par application directe de L.435-1

Différence de fondement

Accès général au titre de 10 ans

Plusieurs régimes avec conditions propres, souvent 3 ou 5 ans

Art. 7 bis : possibilité après 3 ans de résidence ininterrompue pour certaines catégories de l'article 7, avec appréciation des ressources et de l'activité

Souvent avantageux

Renouvellement du CRA 10 ans

Régime propre de la carte de résident

Accord : renouvellement automatique, sous réserve notamment de considérations d'ordre public

Accord protecteur

 

La spécificité des titres de séjour algériens apparaît d'ailleurs directement dans la présentation officielle : pour les Algériens, l'administration distingue le visa de long séjour, le certificat de résidence d'un an, le certificat de résidence de dix ans et le certificat « retraité », alors que le régime général connaît notamment les cartes temporaires et pluriannuelles.


3. Conjoint français : avantage important de l'accord franco-algérien

Droit commun

L'article L.423-1 du CESEDA prévoit la carte « vie privée et familiale » lorsque notamment :

  • La communauté de vie n'a pas cessé ;
  • Le conjoint est toujours français ;
  • Le mariage célébré à l'étranger a été transcrit.

La condition générale de visa de long séjour s'applique, sauf notamment l'hypothèse particulière de l'article L.423-2 du CSEDA : entrée régulière, mariage célébré en France et six mois de vie commune et effective en France.

Ressortissant algérien

L'article 6, 2° de l'accord est plus favorable pour la première délivrance. Il exige notamment :

  • Une entrée régulière ;
  • Le maintien de la nationalité française du conjoint ;
  • La transcription préalable du mariage célébré à l'étranger.

Le site internet « Service-public » précise expressément qu'un visa de court séjour suffit à caractériser l'entrée régulière.

Surtout, l'accès au certificat de dix ans est beaucoup plus rapide : l'article 7 bis a) permet au conjoint algérien d'un Français d'obtenir le CRA de dix ans après au moins une année de mariage, sous réserve des conditions de l'accord, notamment du maintien de la communauté de vie pour le renouvellement.

À l'inverse, en droit commun, l'article L.423-6 du CESEDA exige notamment trois années de mariage et trois années de séjour régulier ainsi que les conditions d'intégration républicaine.

Avantage très net de l'accord franco-algérien.


4. Parent algérien d'un enfant français : différence particulièrement favorable

C'est probablement l'une des différences les plus importantes en pratique contentieuse.

CESEDA

L'article L.423-7 du CESEDA exige que le parent établisse qu'il contribue effectivement :

  • À l'entretien et à l'éducation
  • De l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

Accord franco-algérien

L'article 6, 4° est rédigé différemment. Le parent algérien doit :

  • Soit exercer, même partiellement, l'autorité parentale ;
  • Soit subvenir effectivement aux besoins de l'enfant.

Si la reconnaissance est postérieure à la naissance, la contribution doit être établie depuis la naissance ou depuis au moins un an.

Il ne faut donc surtout pas transposer mécaniquement à un Algérien les exigences de l’article L.423-7 du CESEDA.

La différence devient encore plus nette pour le titre de dix ans :

  • Droit commun : carte de résident après au moins trois années sous le titre prévu à l’article L.423-7 du CESEDA, avec maintien des conditions et intégration républicaine ;
  • Algérien : CRA de dix ans à l'échéance du certificat d'un an, dès lors que les conditions demeurent satisfaites.

5. La présence habituelle de plus de dix ans : différence fondamentale

Droit commun : aucune régularisation automatique

L'article L.435-1 du CESEDA organise l'admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels.

Même après plus de dix ans de présence, le texte ne crée pas en lui-même un droit automatique au séjour. Il prévoit notamment que, lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'un étranger justifiant de plus de dix ans de résidence habituelle, l'administration doit saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par le texte.

Algérien : droit au séjour

L'article 6, 1° de l'accord prévoit au contraire la délivrance de plein droit d'un CRA d'un an « vie privée et familiale » au ressortissant algérien justifiant par tout moyen d'une résidence habituelle en France :

  • Depuis plus de dix ans ;
  • Ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.

La jurisprudence continue d'en tirer des conséquences importantes : une ancienne OQTF non exécutée ne suffit pas, par elle-même, à neutraliser les années de présence servant au calcul de la résidence habituelle.

La CAA de Versailles l'a encore rappelé le 10 juillet 2025.

CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/07/2025, 25VE00641, Inédit au recueil Lebon

C'est donc un droit au titre, et non une simple possibilité gracieuse de régularisation, sous réserve notamment des questions d'ordre public.


6. Admission exceptionnelle au séjour : l'article L.435-1 du CESEDA n'est pas directement applicable aux Algériens

C'est un point contentieux essentiel.

Un ressortissant algérien ne peut normalement pas demander :

« La délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L.435-1 CESEDA »

Comme le ferait un ressortissant relevant du régime commun.

La raison est que les conditions de délivrance des titres algériens sont régies par l'accord de manière complète. La jurisprudence issue notamment de l'avis Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/03/2010, 333679, Publié au recueil Lebon demeure la référence.

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/03/2010, 333679, Publié au recueil Lebon

 Mais cela ne supprime pas toute régularisation exceptionnelle

Le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Il faut donc distinguer :

Demande juridiquement fondée sur l'article L.435-1 du CESEDA
→ non, en principe, pour un Algérien.

Demande invitant le préfet à user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser un Algérien
→ oui.

C'est une distinction particulièrement importante dans la rédaction d'une demande préalable ou d'une requête : il faut éviter de présenter l'article L.435-1 du CESEDA comme un fondement directement applicable.


7. Étudiants

- Ici, le régime algérien est moins favorable

Le contraste est frappant.

Étudiant de droit commun

L'article L.422-1 du CESEDA autorise l'activité salariée accessoire dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail.

Étudiant algérien

Le protocole annexé à l'accord limite l'activité à un mi-temps annuel, soit 50 %, et prévoit une autorisation de travail.

Conditions au 1er août 2026 :

  • Certificat étudiant valable un an ;
  • Renouvelable ;
  • Travail limité à 50 % ;
  • Sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail.

Ici, le CESEDA est plus favorable que l'accord.


8. Regroupement familial : avantage aux ressortissants algériens

Le droit commun exige en principe que le demandeur séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous un titre d'une durée d'au moins un an. (Article L.434-2 du CESEDA.).

L'article 4 de l'accord franco-algérien prévoit seulement :

  • Un certificat d'une durée d'au moins un an ;
  • Une présence en France depuis au moins un an, sauf force majeure.

En outre, les membres de famille admis au regroupement reçoivent un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent.

Donc :

CESEDA : 18 mois
contre
Accord franco-algérien : 12 mois.


9. Le certificat de résidence de dix ans constitue une autre grande particularité

L'article 7 bis comporte deux mécanismes qu'il faut distinguer.

A. Le CRA de dix ans « de droit commun conventionnel »

Les Algériens relevant de l'article 7 peuvent obtenir un CRA de dix ans après trois années de résidence ininterrompue.

Mais ce titre n'est pas automatique : le préfet tient compte notamment :

  • Des moyens d'existence ;
  • Des conditions de l'activité professionnelle ;
  • Des autres justifications invoquées.

La Cour administrative d’appel de Paris l'a encore rappelé dans un arrêt très récent CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/07/2026, 25PA04297, Inédit au recueil Lebon.

CAA de PARIS, 3ème chambre, 29/07/2026, 25PA04297, Inédit au recueil Lebon

B. Les CRA de dix ans délivrés de plein droit

L'article 7 bis prévoit parallèlement plusieurs catégories bénéficiant de plein droit du titre, notamment sous les conditions propres à chaque catégorie :

  • Conjoint algérien d'un Français marié depuis au moins un an ;
  • Certains enfants de Français ;
  • Certains ascendants de Français ;
  • Parent algérien d'un enfant français après le CRA d'un an ;
  • Certaines personnes présentes régulièrement depuis plus de dix ans;
  • Certaines personnes bénéficiant du regroupement familial.

Le CRA de dix ans est renouvelé automatiquement, même si la réserve générale tenant notamment à l'ordre public continue de jouer.

La CAA de Toulouse l'a rappelé le 5 mai 2026.

CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 05/05/2026, 24TL01850, Inédit au recueil Lebon


10. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'écarte pas tout le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

C'est une nuance indispensable.

Il serait juridiquement inexact d'écrire :

« Le CESEDA ne s'applique jamais aux ressortissants algériens. »

La règle correcte est plutôt :

Lorsque l'accord règle substantiellement les conditions de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de résidence, les dispositions matérielles concurrentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne peuvent en principe pas lui être substituées. En revanche, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) demeure applicable aux matières non réglées par l'accord et certaines de ses règles procédurales peuvent s'appliquer.

Ainsi continuent notamment à intervenir, selon leur objet :

  • Les règles relatives aux demandes et à l'instruction ;
  • Certaines dispositions concernant la commission du titre de séjour lorsqu'elles sont applicables ;
  • Les mesures d'éloignement et leur contentieux ;
  • Certaines règles générales d'ordre public ;
  • Les garanties découlant de la CEDH, notamment son article 8 ;
  • Les principes généraux du droit.

La nature « complète » de l'accord en matière de délivrance des titres ne signifie donc pas que le ressortissant algérien sorte entièrement du CESEDA.

11. Synthèse : les principales « plus-values » de l'accord l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

Pour la pratique d'un avocat, je retiendrais surtout six différences déterminantes :

  1. Conjoint de Français : entrée régulière suffisante pour le premier CRA et accès possible au 10 ans après seulement 1 an de mariage, contre 3 ans dans le régime commun.
  2. Parent d'enfant français : autorité parentale OU contribution aux besoins, alors que l’article L.423-7 du CESEDA exige entretien et éducation ; accès beaucoup plus rapide au CRA de 10 ans.
  3. Plus de 10 ans de présence : véritable CRA « VPF » de plein droit, contrairement à l'AES discrétionnaire de l’article L.435-1 du CESEDA.
  4. Regroupement familial : ancienneté de séjour ramenée de 18 à 12 mois.
  5. Étudiant : à l'inverse, régime moins favorable — 50 % + autorisation de travail, contre 60 % sous le CESEDA.

AES : ne jamais invoquer mécaniquement l’article L.435-1 du CESEDA comme fondement d'un droit au titre pour un Algérien ; distinguer le droit conventionnel au séjour du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.