NON : dans un arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère au nom du principe du « parallélisme des formes » selon lequel l’autorité compétente pour accomplir un acte administratif l’est également pour ne pas l’accomplir ou pour le défaire, que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté licenciant un professeur de lycée professionnel stagiaire.
M. A..., admis au concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel en génie mécanique et maintenance de véhicule, a, après sa première année de stage, été autorisé à en effectuer une deuxième.
A l'issue de cette dernière, le jury académique n'ayant pas proposé sa titularisation, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié par un arrêté du 15 octobre 2015 dont l'intéressé a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2015 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. Dans un arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère au nom du principe du « parallélisme des formes » selon lequel l’autorité compétente pour accomplir un acte administratif l’est également pour ne pas l’accomplir ou pour le défaire, que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté licenciant l'intéressé. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
« (...) A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. (...) / Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine »
Il résulte de ces dispositions que le recteur ne peut titulariser un professeur de lycée professionnel stagiaire que sur proposition en ce sens du jury académique.
A l'issue de la deuxième année de stage que M. A... avait été autorisé à effectuer, n'ayant pas été titularisé à l'issue de la première, le jury académique compétent a, par une délibération du 1er juillet 2015, proposé qu'il ne soit pas titularisé.
Dans son arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère que le ministre de l'éducation nationale ne pouvait légalement prendre l'arrêté du 15 octobre 2015 licenciant l'intéressé. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 04/05/2016, 395367, Inédit au recueil Lebon
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