OUI : mais à condition que l’ordonnateur ait examiné le recours et l’ait rejeté par une décision expresse.
Dans un arrêt en date du 03 décembre 2025, le Conseil d’Etat considère qu’ un recours administratif préalable obligatoire avant saisine du tribunal administratif en contestation du bien fondé d’un titre de perception de l’Etat adressé à l’ordonnateur au lieu du comptable ne sera valable que si l’ordonnateur a examiné son recours et l’a rejeté par une décision expresse.
L’ article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) prévoit qu’en cas de contestation d’un titre de perception, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) s’impose et celui-ci doit être adressé au comptable en charge du recouvrement de ce titre.
Lorsque le redevable d’un titre de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) forme son recours préalable directement devant l’ordonnateur compétent pour y statuer au lieu, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu’il forme contre le rejet de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l’ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l’a rejeté par une décision expresse.
SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 03/12/2025, 494181

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