EN RESUME : si une requête en référé expertise n’interrompt pas le délai de recours contentieux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Une demande en référé présentée devant le tribunal judiciaire, tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de travaux de construction d'un immeuble et la désignation d'un expert, ne suspend pas le cours du délai de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire sur la base duquel ont été entrepris lesdits travaux.
Néanmoins, en plein contentieux indemnitaire, une requête en référé expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai de recours contentieux commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Précisons qu’une requête en référé expertise a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres.
Cependant, une requête en référé provision tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux.
I - Quand une requête en référé expertise n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
11 – Une requête en référé expertise n’interrompt pas le délai de recours contentieux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative.
Dans un arrêt en date du 28 septembre 2020, le Conseil d'Etat a eu l’occasion de préciser que « La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA) n'interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l'article R. 421-1 du même code, les recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. »
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28/09/2020, 425630
12 - Une requête en référé provision tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux.
CE,27 septembre 1989, Guerreiro, n°s 81628-84130, p. 175 : « Une requête en référé devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision et notamment n'a pas le caractère d'un pourvoi formé devant une juridiction incompétente. »
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 81628 84130, publié au recueil Lebon
13 - Une demande en référé présentée devant le tribunal judiciaire, tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de travaux de construction d'un immeuble et la désignation d'un expert, ne suspend pas le cours du délai de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire sur la base duquel ont été entrepris lesdits travaux.
Dans un arrêt en date du 25 octobre 1968, le Conseil d’Etat considère que « La demande en référé présentée devant le tribunal de grande instance, tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de travaux de construction d'un immeuble et la désignation d'un expert, ne suspend pas le cours du délai de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire sur la base duquel ont été entrepris lesdits travaux. »
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 25 octobre 1968, 72542, publié au recueil Lebon
II - Quand une requête en référé expertise interrompt le délai de recours contentieux.
21 - Une requête en référé expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité.
Ainsi, dans un arrêt en date du 13 mars 2009, le Conseil d’Etat a rappelé que « la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. »
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon
CAA de Lyon, Plénière, 30 décembre 1992, Dedenis, n° 91LY00247, T. p. 1207 : « La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale sur les circonstances du décès d'une personne admise à l'hôpital interrompt, par application des dispositions de l'article 2244, du code civil le délai de recours contentieux .Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert. »
22 - Le délai de recours contentieux commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise.
Dans un arrêt en date du 30 décembre 1992, Dedenis, n° 91LY00247, la Cour administrative de Lyon précise que : « La saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale sur les circonstances du décès d'une personne admise à l'hôpital interrompt, par application des dispositions de l'article 2244, du code civil le délai de recours contentieux .Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert. »
CE, Section, 22 juillet 1992, Département du Var, n° 51446 : « La demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. »
Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 51446, publié au recueil Lebon
23 – Une requête en référé expertise a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres.
Dans un avis en date du 22 juillet 1992, Commune de Marcilly-sur-Eure, n° 136332, le Conseil d’Etat a précisé qu’ : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres. »
Conseil d'Etat, Avis Section, du 22 juillet 1992, 136332, publié au recueil Lebon

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