NON : dans son arrêt en date du  14 mars 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’il ressort des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales  et de de l'article 26 du décret n° 87-602 du 27 juillet 1987 qu'un agent ne peut bénéficier de plusieurs congés de longue durée successifs au-delà d'une période de trois années à traitement plein. Si le congé de longue durée est renouvelé au-delà de trois années successives, l'agent ne perçoit alors qu'un demi-traitement, la seule exception étant le cas où l'agent contracte une affection d'une catégorie différente de celle ayant ouvert droit au premier congé de longue durée.

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : [...]4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; [...] »

Aux termes de l'article 26 du décret n° 87-602 du 27 juillet 1987 : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées. / L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé. / Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25 du présent décret. / Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. »

Dans son arrêt en date du  14 mars 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’il ressort des dispositions précitée de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales  et de de l'article 26 du décret n° 87-602 du 27 juillet 1987 qu'un agent ne peut bénéficier de plusieurs congés de longue durée successifs au-delà d'une période de trois années à traitement plein. Si le congé de longue durée est renouvelé au-delà de trois années successives, l'agent ne perçoit alors qu'un demi-traitement, la seule exception étant le cas où l'agent contracte une affection d'une catégorie différente de celle ayant ouvert droit au premier congé de longue durée.

Il ressort des pièces du dossier que Mme B ... a été placée une première fois en congé de longue durée, du fait de son état dépressif, à compter du 11 décembre 2007, renouvelé par arrêtés successifs jusqu'au 11 décembre 2011.

Le dernier arrêté, en date du 2 décembre 2010, l'a maintenue en congé de longue durée à compter du 11 décembre 2010, pour une durée d'un an, et à demi-traitement. Le premier congé de longue durée a été accordé à Mme B ... pour une dépression, appartenant à la catégorie des maladies mentales.

La requérante a par lui suite demandé, par courrier du 27 janvier, un nouveau congé de longue durée du fait d'un état de stress post-traumatique, lui-même la conséquence d'un accident domestique survenu le 24 février 2009, et appartenant lui aussi à la catégorie des maladies mentales.

Les deux affections dont s'est prévalue Mme B ... appartenant à la même catégorie au sens des textes visés, celle-ci ne pouvait se voir octroyer un nouveau congé de longue durée avec traitement plein au-delà du 11 décembre 2010, soit trois ans après le début de son premier congé.

Par conséquent, en décidant de maintenir Mme B… en congé de longue durée avec demi-traitement, le maire de Castelginest n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 14/03/2016, 14BX01041, Inédit au recueil Lebon