OUI : dans son arrêt en date du 14 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en se bornant à constater que le préfet s'était également fondé sur le motif tiré de ce que Mme A ... n'avait pas sa résidence habituelle en France et en estimant que ce motif était légalement suffisant pour fonder la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur la disponibilité du traitement et l'effectivité de son accès pour l'intéressée. Il appartenait au tribunal administratif de vérifier si le motif tiré de la disponibilité du traitement et de l'effectivité de son accès pour l'intéressée avait légalement été opposé avant de procéder, le cas échéant, à la neutralisation de ce motif.

En l’espèce, Mme A ..., ressortissante algérienne née le 1er octobre 1951, est entrée en France le 6 juin 2013, munie d'un visa de court séjour.

Le 26 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en raison de son état de santé.

Par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office.

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé à l'encontre de ces décisions préfectorales, par jugement du 22 avril 2014, dont l'intéressée interjette appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Pour rejeter la demande de Mme A ..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que le traitement suivi par Mme A ... était disponible en Algérie et de ce qu'elle y aurait effectivement accès, ce que contestait Mme A ... devant le tribunal administratif de Lyon.

Dans son arrêt en date du 14 juin 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en se bornant à constater que le préfet s'était également fondé sur le motif tiré de ce que Mme A ... n'avait pas sa résidence habituelle en France et en estimant que ce motif était légalement suffisant pour fonder la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur la disponibilité du traitement et l'effectivité de son accès pour l'intéressée.

Il appartenait au tribunal administratif de vérifier si le motif tiré de la disponibilité du traitement et de l'effectivité de son accès pour l'intéressée avait légalement été opposé avant de procéder, le cas échéant, à la neutralisation de ce motif.

Mme A ... est fondée à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.

Au surplus, il appartenait non pas aux premiers juges de rechercher si le motif tiré de l'absence de résidence habituelle de l'intéressée était suffisant pour rejeter sa demande mais de rechercher s'il résultait de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/06/2016, 14LY02208, Inédit au recueil Lebon