NON : car à partir du 1er janvier 2017, l’article 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) supprime l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux. Cependant, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 7 décembre 2016 (n° 384309) vient de préciser que cette modification ne concerne pas le contentieux fiscal pour lequel les délais de recours restent inchangés. Les juges du Palais Royal énoncent clairement dans un arrêt très pédagogique que si, en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. 

Article R.421-3 du CJA ancien

 

Article 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Article R.421-3 du CJA nouveau

 

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

1° En matière de plein contentieux ;

2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

L’article 10 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) dispose que :

 

« Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
« 3° Le deuxième alinéa de l'article R.421-3 est supprimé ; »


« 4° Au même article, les 2° et 3° deviennent respectivement 1° et 2°. » 

 

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :

1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;

2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon

Aux termes de l'article R.772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales »

Aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : « (...) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et des droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (...) »

Aux termes de l'article R.199-1 du même livre : «  L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». 

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en cas de silence gardé par l'administration fiscale sur la réclamation pendant six mois, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif, le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. 

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