NON : dans un arrêt en date du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que ce soit par erreur que la prime en question ne lui ait pas été versée pendant plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la défense a opposé à sa réclamation la prescription quadriennale pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999. La requérante ne peut donc se prévaloir utilement de cette erreur.

En l'espèce, Mme A invoquait l'erreur qu'aurait commise l'administration en ne tenant pas compte, pour le calcul de sa rémunération jusqu'au début de l'année 2004, du fait qu'elle était titulaire depuis le 1er août 1996 du diplôme d'études techniques et administratives.

Pour soutenir que la prescription quadriennale relative à sa créance a été interrompue, Mme A invoque divers écrits émanant des services du ministère de la défense concernant sa situation. Il ressort toutefois de l'examen de ces documents qu'aucun d'entre eux n'a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à contester pour ce motif la prescription opposée à sa réclamation.

Mme A n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'agir pour obtenir le versement des primes de qualification non perçues, qu'elle n'indique pas non plus à quel titre elle pourrait être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance. Elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus.

La décision opposant la prescription quadriennale peut être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10/01/2007, 280217

JURISPRUDENCE

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mai 1973, 83733, publié au recueil Lebon