NON : dans un arrêt en date du 27 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon considère que l’annulation par le juge administratif de la décision préfectorale de refus d'un titre de séjour en ce qui concerne la fixation du pays de destination n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à ni même qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour, mais simplement qu’il réexamine la situation du demandeur.

Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 16 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 20 juillet 2012 selon ses déclarations, accompagnée de trois de ses quatre enfants mineurs.

Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2014.

Elle soutient avoir présenté, le 30 avril 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 12 mai 2014, elle a sollicité du préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade.

Par arrêté du 18 juillet 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire et sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Mme A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Mme A ... soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola en évoquant, à l'appui de cette affirmation, la recommandation de ne pas se rendre en Guinée sans raison impérieuse émise par le ministère français des affaires étrangères et en précisant qu'elle est originaire d'un village dans lequel ont été recensés des cas de contamination.

Le préfet de l'Isère s'est borné en première instance à soutenir que si le conseil de la requérante fait valoir les risques pour sa cliente et les enfants de cette dernière en cas de retour en Guinée en raison de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, ses décisions n'impliquaient pas son renvoi exclusif en Guinée pays dont elle a la nationalité, dès lors que sa décision vise également tous pays dans lequel elle serait légalement admissible.

En appel, le préfet de l'Isère n'a pas défendu.

Le préfet de l'Isère n'a dès lors apporté aucun élément, en première instance comme en appel, de nature à établir que Mme A ... pourrait retourner sans risque dans son pays d'origine.

Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite d'office a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède que Mme A ... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »

Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. »

Dans son arrêt du 27 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon considère que le présent arrêt, qui annule la décision fixant le pays de destination, n'implique nécessairement ni que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à Mme A..., ni même qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme A... . Qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 

SOURCE : CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15LY00887, Inédit au recueil Lebon