NON : dans un arrêt en date du 8 novembre 1995, le Conseil d’Etat a précisé que les faits reprochés à un fonctionnaire résultant de troubles pathologiques graves affectant son état de santé mentale sont de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes. Les griefs adressés à l’agent ne révèlent non pas un comportement fautif pouvant justifier une sanction disciplinaire mais une incapacité d'assurer ses fonctions et qu'il convient de soumettre son cas au comité médical et non pas au conseil de discipline.
En l’espèce, par arrêtés en date des 14 et 23 octobre 1986, le maire de Tourcoing a prononcé à l'encontre de M. X..., rédacteur territorial, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de un an à compter du 15 octobre 1986.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par le médecin du travail et des expertises demandées à deux médecins psychiatres par le conseil de discipline, que les faits reprochés à M. X... résultaient de troubles pathologiques graves affectant son état de santé mentale et de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes.
Ils ne pouvaient, dès lors, légalement justifier une sanction disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOURCOING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du maire en date des 14 et 23 octobre 1986.
Les griefs adressés à M. X... révélaient non un comportement fautif pouvant justifier une sanction disciplinaire mais une incapacité d'assurer ses fonctions et qu'il convenait de soumettre son cas au comité médical.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 novembre 1995, 89492, inédit au recueil Lebon
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