Les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne relèvent de causes juridiques distinctes. (Légalité externe: incompétence de l'auteur de l'acte, vices de formes et de procédure sucseptibles d'en affecter la légalité et légalité interne: violation de la règle de droit [Traité, Constitution, loi, règlement, acte communautaire..., principe général du droit,...], de l'erreur de droit ou de fait et du détournement de pouvoir). Ainsi, si lors de l'introduction de la requête le demandeur a soulevé un seul de ces moyens de légalité soit interne soit externe, il ne pourra plus après l'expiration du délai de recours contentieux soulever l'autre. (Conseil d'Etat Sect. 20 février 1953, Société Intercopie et Conseil d'Etat Assemblée 15 juillet 1954, Société des Aciérie et forges de Saint-François). Si seuls des moyens de légalité externe ont été soulevés, il ne sera plus possible après l'expiration du délai de recours contentieux de soulever des moyens de légalité interne (Conseil d'Etat Sect. 23 mars 1956, Dame veuve Ginestet). Inversement, si seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés, il ne sera plus possible après l'expiration du délai de recours contentieux de soulever des moyens de légalité externe (Conseil d'Etat Assemblée, 13 juillet 1965 , Gauthier et Conseil d'Etat 23 septembre 1988, Dame Le Goff). Dans ces cas l' administration soulèvera dans son mémoire en défense l'irrecevabilité de ces moyens qui constituent des causes juridiques nouvelles.

RECOMMANDATION : il faut absolument que le requérant invoque à l'appui de sa requête déposée dans le délai de recours contentieux de deux mois au moins un moyen de légalité externe et au moins un moyen de légalité interne. Ainsi, tout autre moyen de légalité externe ou interne pourra être soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux. (Conseil d'Etat 3 avril 1987, Capfort, requête n° 70741) .

IMPORTANT: les moyens d'ordre public peuvent être soulevés à tout moment.

MODELE (EXTRAIT)

(...) DISCUSSION DE LA VALIDITE DE L'ARRETE ATTAQUE

I) -L'arrêté est illégal en la forme : les moyens de légalité externe

1)- incompétente: lorsque la décision a été prise par un agent de l'administration qui n'avait pas (ou plus) le pouvoir de prendre la décision.

L'incompétence peut être « ratione materiae » en fonction de l'objet de l'acte, « ratione loci » en fonction du territoire ou « ratione temporis » en fonction du temps.

2)- vice de forme et de procédure : lorsque la décision a été prise en méconnaissance de l'accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujetti l'acte administratif. Le juge ne sanctionne que l'inobservation de formalités substantielles. (Défaut de consultation d'un organisme dont l'avis doit éclairer l'administration par exemple ou insuffisance ou défaut de motivation etc....).

II) -L'arrêté est illégal au fond : les moyens de légalité interne

1)- le détournement de pouvoir: lorsque l'autorité administrative agit dans un but étranger à l'intérêt général ou tout en poursuivant l'intérêt général ne suit pas l'objectif assigné à la mesure litigieuse ou lorsqu'il y a détournement de procédure etc....

2)- la violation de la loi : lorsque l'autorité administrative viole non seulement la loi mais aussi la Constitution, les déclarations de droit, les préambules, un principe général du droit, une ordonnance, un décret ou un arrêté, la chose jugée, un traité ou un accord international etc....

3)- l'illégalité de l'objet : lorsque l'autorité administrative ne pouvait prendre la décision attaquée. (Par exemple un permis de construire ne peut autoriser en même temps l'occupation du domaine public).

4)- l'erreur de droit : lorsque l'autorité administrative a commis une erreur dans son raisonnement juridique.

5)- l'erreur de fait : lorsque l'autorité administrative a commis une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et leur qualification juridique que le juge contrôle de façon exhaustive.Lorsque l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire, le juge ne contrôle dans la qualification juridique des faits que l'erreur manifeste d'appréciation.(...)