En application de l'article R.431-2 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.Toutefois, en application de l'article R.431-3 du code de justice administrative, le principe de la représentation obligatoire par avocat n'est pas applicable :
1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
CONSEIL : le droit administratif étant une discipline juridique très complexe et en perpétuelle évolution, n'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit administratif qui saura utilement vous conseiller.
Pas de contribution, soyez le premier