Le contentieux du retrait de points du permis de conduire est de la compétence des juridictions administratives car le retrait de points du permis de conduire est une mesure administrative. Cependant, il est possible, avant de saisir le Tribunal administratif, de former un recours hiérarchique adressé au Ministre de l'intérieur par une lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois qui suivent la notification de la perte de points. En cas de rejet de la contestation par une décision expresse de rejet (lettre) ou en cas de silence gardé par l'administration pendant deux mois (décision implicite de rejet), il faudra saisir le Tribunal administratif dans le nouveau délai de deux mois. Il est possible de contester la décision de retrait de points sur plusieurs aspects et nous poursuivons cette série par la possibilité d'invoquer l'absence d'informations du contrevenant par l'agent verbalisateur sur les retraits de points encourus, l'existence d'un traitement automatisé, la possibilité d'accès aux informations, l'information du retrait de points opéré par lettre simple du Ministre de l'intérieur... La charge de la preuve de cette information du contrevenant repose sur l'administration et il faut qu'elle figure dans le corps du procès verbal. Une information orale ou sur une feuille volante ne suffit pas et le Conseil d'Etat considère que ces informations sont "substantielles" et que leur absence entraîne la nullité du retrait de points effectué.

JURISPRUDENCE :

- Conseil d' Etat, 22 novembre 1995, CHARTON, requête n° 171045, publié au Recueil Lebon : " une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir (...) "

- Conseil d' Etat, 4 juin 1997, MITERMITE, requête n° 168620, Inédit au Recueil Lebon : " (...) Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;

Considérant que si M. Michel Mitermite a reconnu, en payant l'amende forfaitaire, avoir commis une infraction au code de la route constatée le 17 septembre précédent, il soutient, sans être contesté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qu'il n'a pas été informé qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ;

Considérant que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient qu'il était tenu de procéder à un tel retrait et qu'ainsi les moyens dirigés contre sa décision seraient inopérants, il ne pouvait, cependant, prendre une telle décision en méconnaissance de la formalité substantielle définie par les dispositions précitées et dont l'accomplissement, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 9 août 1993 retirant quatre points du permis de conduire de M. Mitermite ; (...) "

- Conseil d' Etat, 16 juin 1997, MONTEL, requête n° 168292, publié aux Tables du Recueil Lebon : " (...) le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction qui a payé l'amende forfaitaire a été préalablement et exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue ;(...) "

- Avis du Conseil d' Etat du 28 juillet 2000 : " (...) L'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen. Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée. (...) "

TEXTES : CODE DE LA ROUTE.

Article R.223-3 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

[ Article L.223-1 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive.

NOTA : Les dispositions du deuxième alinéa ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur : loi nº 2003-495 du 12 juin 2003, art. 11 VI.]

II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

[ Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire]

Article L.225-1 : I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement :

1º De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ;

2º De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ;

3º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

4º De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

5º Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6º De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ;

7º De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8.

II. - Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.]

[ Article L.225-2 : I. - Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux compositions pénales, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de dix ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 2º du I de l'article L. 225-1 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.

II. - Le délai prévu au I du présent article court :

1º Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;

2º Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;

3º Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.

III. - Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.

IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au I sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième année.

V. - Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 7º du I de l'article L. 225-1.

VI. - Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.]

[ Article L.225-3 : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.]

[ Article L.225-4 : Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande :

1º Aux autorités judiciaires ;

2º Aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;

3º Aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire.]

[ Article L.225-5 : Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

1º Au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;

2º Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

3º Aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

4º Aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

5º Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

5º bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

6º Aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

7º Aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur ;

8º A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers.]

[ Article L.225-6 : Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.]

[ Article L.225-7 : Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.]

[ Article L.225-8 : Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 225-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.]

[ Article L.225-9 : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.]

III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.

[ Article L.223-6 : Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.

Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction.

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, les points retirés du fait de contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante.]

IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

POUR ALLER PLUS LOIN : circulaire NOR/INT/D/04/00031/C du 11 mars 2004 relative au régime général du permis de conduire à points et au permis probatoire.

INCONTOURNABLE : le site internet www.securiteroutiere.gouv.fr est à consulter obligatoirement pour obtenir une multitude d'informations notamment sur le permis à points. (Dépliants, textes législatifs et réglementaires, questions/réponses, recommandations...).

PRATIQUE POUR UN RECOURS : pour télécharger le " Modèle commenté de recours hiérarchique en annulation de retrait de points de permis de conduire pour défaut d'information " au format Word, les arrêts Conseil d' Etat, 22 novembre 1995, CHARTON, requête n° 171045, publié au Recueil Lebon et Conseil d' Etat, 16 juin 1997, MONTEL, requête n° 168292, publié aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessus et suivre les consignes qui vous sont données.

IMPORTANT : les conducteurs de véhicules verbalisés n'ont pas à être informés du nombre exact de points retirés sur leur permis mais simplement du principe du retrait de points.