Il est nécessaire que la requête formée devant une juridiction administrative soit signée par le demandeur ou son mandataire et ce à peine d'irrecevabilité ( Conseil d' Etat, 25 janvier 1939, Novella, Recueil Lebon page 806 ). Les articles R.411-5 et R.431-2 du code de justice administrative ne prévoyant la signature des requêtes et des mémoires que par l'un des mandataires de justice régulièrement constitué et non pas par le requérant en personne. Cela explique que le Conseil d' Etat ait pu, dans certaines circonstances, déclarer une réclamation non signée par le requérant recevable, car il n'existait aucun doute ni sur son identité et ni sur son intention contentieuse ( Conseil d'Etat, 4 juin 1956, Veuve Vernier, Recueil Lebon, page 334 et Conseil d'Etat, 13 novembre 1959, Sieur C., requête n° 44500 ).