La vente du muguet sur la voie publique par des particuliers le 1er mai est illégale mais tolérée à titre exceptionnel. Bien que la vente sans autorisation de marchandises dans les lieux publics constitue la contravention prévue à l'article R.644-3 du code pénal, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité, la vente de muguet de culture sur la voie publique à l'occasion du 1er mai est cependant tolérée. Une fiche pratique mise en ligne sur le site www.service-public.fr par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), rappelle la réglementation en matière de vente du muguet sur la voie publique le jour du 1er mai. Elle reproduit la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 04 juin 2001 : " Les ventes de fleurs ainsi que toutes ventes sur la voie publique, sont réglementées. L'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L. 2212 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie délivrée par les autorités locales, auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Par ailleurs, l'article L. 442-8 du code du commerce interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues pour les contraventions des quatrième et cinquième classes et peuvent entraîner la confiscation, voire la saisie, des marchandises. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l'article L. 310-2 du code du commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d'une amende de 100 000 F (15 000 euros). Ces réglementations font l'objet de contrôles réguliers de la part des services compétents, police, gendarmerie ainsi que ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En 2000, les 1 700 contrôles effectués par ces derniers ont donné lieu à 130 procès-verbaux. La vente de muguet le 1er mai rentre dans ce dispositif réglementaire. Cependant, cette vente effectuée par des personnes non munies des autorisations nécessaires fait l'objet, de la part des autorités locales, d'une tolérance admise à titre exceptionnel conformément à une longue tradition. Au demeurant, de nombreuses communes organisent elles-mêmes, par arrêté municipal, la vente du muguet par des particuliers le jour de la fête du Travail."

Cette fiche de la D.G.C.C.R.F. cite également en référence jurisprudentielle l'arrêt de la Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 25 mai 2000, pourvoi n° 97-15884, publié au bulletin .

TEXTES :

- Article R.644-3 du code pénal : « Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

- Article L.442-8 du code de commerce : " Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8. Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture au procureur de la République et à l'intéressé. La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il n'a pas été procédé à une saisie.»