Il ressort des articles L.11 et R.751-1 du Code de justice administrative, qu'une décision de justice rendue au fond par une juridiction administrative est revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire dès son prononcé, nonobstant un éventuel appel qui pourrait être interjeté. En application de l'article L.4 du Code de justice administrative la requête en appel n'a aucun caractère suspensif, sauf dispositions législatives spéciales.