Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle ne relève pas de la compétence du juge administratif, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter unilatéralement par ordonnance motivée et sans audience. L'article L.522-3 du code de justice administrative dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Les deux premiers alinéa de l'article L.522-1 de ce même code disposent que « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Ainsi, le rejet ordonné par le juge des référés administratifs s'effectue par ordonnance motivée, mais sans procédure contradictoire car prononcé sans audience. La procédure de tri des requêtes s'applique non seulement aux demandes initiales, mais aux demandes de modification. L'article L.523-1 du code de justice administrative précise que « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ».

Dans un arrêt Conseil d'Etat, Section, du 28 février 2001, 229163, publié au recueil Lebon, les juges de la Haute Assemblée ont estimé « qu'eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».