La régularisation d'une requête en annulation d'une décision implicite de rejet ne contenant l'exposé d'aucun moyen est possible dans les deux mois suivant le jour où les motifs ont été communiqués sur demande formulée dans le délai de recours contentieux. Dans un arrêt en date du 10 décembre 2007, la Cour administrative d'appel de Nancy précise que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet peut, s'il a saisi l'administration d'une demande de communication des motifs de cette décision, régulariser sa requête jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués suite à sa demande expresse formulée dans le délai de recours contentieux.

TEXTES : Code de justice administrative

-Article R.222-1 : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »

-Article R.411-1 : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. »

-Article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »

JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 107021, publié au recueil Lebon : « (...) Considérant que la demande d'admission au bénéfice de l'article 69 c de la loi du 13 juillet 1972 présentée par M. X... a été rejetée par une décision implicite acquise le 26 décembre 1988 ; qu'en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, M. X... a, dans le délai de recours, demandé au ministre de la défense de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ; qu'une telle demande a eu pour effet, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 de proroger le délai de recours jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui avaient été communiqués ; que le ministre de la défense a répondu à cette demande, en confirmant, par une décision explicite motivée, en date du 7 avril 1989, le rejet de la demande de M. X... ; que celui-ci a déféré au Conseil d'Etat, par une requête enregistrée le 25 avril 1989, dans le délai de recours contentieux, la décision implicite du 26 décembre 1988 et la décision explicite confirmative du 7 avril 1989 ; que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive ; (...) »