Le dépassement du délai fixé aux parties par une juridiction administrative pour la production d'un mémoire au moment de la notification des écritures adverses n'est pas automatiquement sanctionné. L'article R.611-10 du code de justice administrative dispose que « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. » Le dépassement du délai fixé aux parties pour la production d'un mémoire au moment de la notification des écritures adverses, que l'on peut consulter sur le site http://sagace.juradm.fr au moyen du code d'accès confidentiel mentionné sur l'accusé de réception de la juridiction administrative, n'est pas automatiquement sanctionné sous réserve bien sûr de l'application de l'article R.612-3 du code de justice administrative qui précise que : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. »

TEXTES : code de justice administrative

Article R.611-8 : « Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. »

Article R.611-10 : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. »

Article R.611-17 : « Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. »

Article R.611-26 : « Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 611-8, la section ou la sous-section fixe le délai dans lequel les mémoires doivent être produits. »

Article R.612-3 : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. »