Le juge des référés « modification de mesures ordonnées » peut motiver son ordonnance par référence dès lors que la motivation de la première ordonnance est suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelle pas de nouvelles précisions. Dans un arrêt en date du 2 juillet 2008, le Conseil d'Etat précise qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L.521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L.521-1 du même code (référé suspension), se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions.

TEXTES : code de justice administrative

- Article L.521-4 : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »

- Article. L521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »