La nouvelle affectation d'un agent reclassé ne doit pas porter atteinte à ses prérogatives statutaires, modifier sa situation fonctionnelle au sein des services municipaux et comporter une réduction de ses responsabilités. Dans un arrêt du 4 juin 2008, le Conseil d'Etat a jugé que l'affectation à la suite d'un travail à mi-temps thérapeutique d'un chef d'un service de police municipale, titulaire du grade d'un brigadier-chef principal, comme agent de sécurité de la salle communale, quand bien même l'intéressé conserve certaines attributions dans le domaine de la sécurité publique dès lors qu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement recevant du public, porte atteinte à ses prérogatives statutaires, modifie sa situation fonctionnelle au sein des services municipaux et comporte une réduction des responsabilités par rapport à celles exercées dans le dernier emploi à plein temps qu'il avait occupé et présente, par suite, le caractère d'une mutation sur laquelle la commission administrative paritaire aurait dû être consultée. En l'espèce, à la suite de congés statutaires de longue maladie et de longue durée, le brigadier-chef principal avait été d'abord chargé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, des fonctions de coordonnateur communal de l'enquête de recensement, puis affecté à plein temps sur l'emploi d'agent de sécurité de la salle polyvalente de la commune.

POUR MEMOIRE : la mesure de mutation interne doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP):

- en cas de changement de résidence;

- en cas de modification de la situation de l'agent (article 52 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.)

Article 52 : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. »